Consignes du commissaire (pratique et procédure) (DORS/88-367)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Consignes du commissaire (pratique et procédure)
DORS/88-367
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Enregistrement 1988-06-30
Consignes du commissaire (pratique et procédure)
En vertu du paragraphe 46(4)Note de bas de page * de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit, à compter du 30 juin 1988, les Règles régissant la procédure et la pratique à suivre devant les commissions de la Gendarmerie royale du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 11, art. 17
Ottawa, le 30 juin 1988
1. [Abrogé, DORS/2002-372, art. 2]
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.
- « audience »
« audience » Sont assimilées à une audience la révision effectuée par une commission de licenciement et de rétrogradation et l’enquête menée par une commission d’enquête. (hearing)
- « greffier »
« greffier » Le greffier d’une commission. (registrar)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)
- DORS/90-790, art. 4(F).
APPLICATION
3. Les présentes consignes s’appliquent à :
a) une commission d’enquête constituée par le commissaire en vertu de l’article 24.1 de la Loi;
b) un comité d’arbitrage dont les membres sont nommés en vertu des articles 43 ou 44 de la Loi;
c) une commission de licenciement et de rétrogradation dont les membres sont nommés en vertu de l’article 45.2 de la Loi.
- DORS/90-790, art. 4(F);
- DORS/2002-372, art. 3.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Si l’étude d’une question dont une commission est saisie soulève des points qui ne sont pas visés par les présentes consignes, la commission peut prendre les mesures qu’elle juge nécessaires pour régler ces points.
- DORS/90-790, art. 4(F).
5. L’inobservation des présentes consignes n’invalide pas les délibérations d’une commission, sauf avis contraire de celle-ci. La commission peut cependant faire abstraction de tout ou partie de ses délibérations, à titre de délibérations irrégulières, ou elle peut les modifier ou les traiter de la façon qu’elle juge indiquée dans les circonstances.
- DORS/90-790, art. 4(F).
ASSIGNATIONS
6. (1) La partie qui requiert la présence d’un témoin à une audience doit transmettre le nom du témoin proposé au greffier qui délivre l’assignation au nom de la commission.
(2) Lorsque l’assignation est signifiée, une preuve de la signification doit être présentée au greffier.
(3) L’assignation demeure en vigueur jusqu’à la fin de l’audience à laquelle le témoin qui en fait l’objet doit assister ou jusqu’au moment prescrit par la commission.
7. L’assignation enjoignant à un enfant de comparaître est signifiée à personne :
a) soit à l’adulte qui habite avec l’enfant;
b) soit à l’enfant, avec l’autorisation du président de la commission.
- DORS/2001-337, art. 1.
PIÈCES
8. Les pièces remises à une commission demeurent sous la garde du greffier ou de toute autre personne désignée par la commission :
a) jusqu’à l’expiration du délai d’appel;
b) si un appel a été interjeté, jusqu’à son règlement.
