Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) (DORS/88-361)

Règlement à jour 2012-05-14

 Pour l’application du paragraphe 33(4) de la Loi, les catégories de griefs qui doivent faire l’objet d’un renvoi devant le Comité externe d’examen sont les suivants :

  • a) les griefs relatifs à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, des politiques gouvernementales visant les ministères qui ont été étendues aux membres;

  • b) les griefs relatifs à la cessation, en application du paragraphe 22(3) de la Loi, de la solde et des allocations des membres;

  • c) les griefs relatifs à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, de la Directive sur les postes isolés;

  • d) les griefs relatifs à l’interprétation et à l’application, par la Gendarmerie, de la Directive de la Gendarmerie sur la réinstallation;

  • e) les griefs relatifs au renvoi par mesure administrative pour les motifs visés aux alinéas 19a), f) ou i).

  • DORS/95-535, art. 3.

PARTIE III

DISCIPLINE

Code de déontologie

 Les articles 38 à 58.7 constituent le code de déontologie régissant la conduite des membres.

  • DORS/99-26, art. 1.

 Le membre doit signaler sans tarder tout incident relativement auquel il est accusé d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale.

  • DORS/94-219, art. 14.
  •  (1) Le membre ne peut agir ni se comporter d’une façon scandaleuse ou désordonnée qui jetterait le discrédit sur la Gendarmerie.

  • (2) Le membre agit ou se comporte de façon scandaleuse lorsque, notamment :

    • a) ses actes ou son comportement l’empêchent de remplir ses fonctions avec impartialité;

    • b) à cause de ses actes ou de son comportement, il est trouvé coupable d’un acte criminel ou d’une infraction punissable par procédure sommaire tombant sous le coup d’une loi fédérale ou provinciale.

  • DORS/94-219, art. 15.

 Le membre doit obéir aux ordres légitimes — verbaux ou écrits — de tout membre qui lui est supérieur en grade ou qui a autorité sur lui.

  • DORS/94-219, art. 16.

 Le membre ne peut publiquement critiquer, railler ou contester l’administration, le fonctionnement, les objectifs ou les politiques de la Gendarmerie, ni s’en plaindre publiquement, à moins qu’il n’y soit autorisé par la loi.

 Le membre autre que le membre civil doit prendre les mesures policières voulues pour aider toute personne qui encourt un danger ou qui se trouve dans une situation pouvant présenter un danger imminent.

  • DORS/94-219, art. 17.

 Le membre ne peut, sans excuse légitime, détruire, mutiler, modifier ou dissimuler une communication, un rapport, un dossier ou autre document officiel.

 Le membre ne peut détourner ni retenir de façon déraisonnable tout ou partie d’un bien, d’une somme d’argent ou d’une valeur ou d’un effet appréciable dont il a la garde dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de son statut de membre.