Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) (DORS/88-361)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
Retraite volontaire
29. Le membre qui a droit à une annuité à jouissance immédiate ou à une indemnité annuelle en vertu de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou à une pension en vertu des parties II ou III de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada peut être renvoyé de la Gendarmerie pour le motif visé à l’alinéa 19d).
Démission
30. (1) Le membre peut, par un préavis écrit, démissionner volontairement de la Gendarmerie à tout moment. La démission du membre devient définitive et irrévocable dès son acceptation par l’officier compétent ou, dans le cas d’un officier, dès son acceptation par le commissaire pour recommandation et transmission au gouverneur en conseil.
(2) La démission d’un membre peut, avec l’approbation écrite de l’officier compétent, être retirée avant d’être acceptée par le Commissaire.
- DORS/94-219, art. 11.
Abandon de poste
31. Le membre est considéré comme ayant abandonné son poste :
a) soit s’il s’en absente sans autorisation pendant sept jours francs ou plus;
b) soit s’il refuse ou omet de se présenter, à la date fixée, au poste auquel il a été muté aux termes d’un ordre.
Renvoi lors du décès
32. Au décès d’un membre sous ses ordres, l’officier compétent établit et convoque un conseil de renvoi par mesure administrative conformément au paragraphe 20(3) pour procéder au renvoi du membre.
Certificat de service
33. Le commissaire délivre un certificat de service, en la forme approuvée par lui, à chaque membre qui est renvoyé de la Gendarmerie.
- DORS/94-219, art. 12.
Nomination irrégulière
34. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la nomination irrégulière visée à l’alinéa 19i) s’entend notamment d’une nomination qui est fondée sur l’un des éléments suivants :
a) une déclaration frauduleuse;
b) une erreur d’ordre administratif ou technique commise au cours des formalités de recrutement;
c) l’évaluation initiale d’une personne dont l’état physique ou mental avait été jugé satisfaisant, mais qui a par la suite été trouvée inapte en raison d’une incapacité physique ou mentale dont elle souffrait avant la nomination.
(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent qu’aux membres comptant moins de deux ans de service au sein de la Gendarmerie.
PARTIE II
GRIEFS
Présentation des griefs
35. Pour l’application du paragraphe 31(3) de la Loi, ne peuvent faire l’objet d’un grief les nominations faites par le Commissaire aux postes suivants dont le titulaire relève de lui, directement ou par l’intermédiaire d’une autre personne :
a) sous-commissaire;
b) agent du Programme des relations fonctionnelles;
c) chef de cabinet;
d) officier relevant du Commissaire par l’intermédiaire d’un sous-commissaire à la Direction générale;
e) sous-directeur relevant directement du commissaire;
f) officier relevant du Commissaire par l’intermédiaire d’un sous-directeur, lequel relève directement du Commissaire;
g) commandant divisionnaire;
h) officier relevant du Commissaire par l’intermédiaire d’un commandant divisionnaire.
- DORS/94-219, art. 13(F);
- DORS/98-262, art. 3.
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