Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) (DORS/88-361)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
Sursis à l’exécution de la décision
26. Il est sursis à l’exécution de la décision, rendue par l’officier compétent, de renvoyer un membre ou de recommander le renvoi d’un officier, jusqu’à l’expiration du délai accordé pour déposer un grief ou interjeter appel en vertu de la Loi ou du présent règlement ou, si un appel ou un grief a été déposé, jusqu’à ce que celui-ci soit réglé.
Signification de documents
27. (1) La signification à personne s’impose à l’égard de tout avis, décision ou autre document dont le présent règlement exige la signification. Toutefois, dans le cas d’un avis, d’une décision ou d’un autre document qu’une personne, un conseil de renvoi par mesure administrative ou un conseil médical est tenu de signifier, aux termes du présent règlement, au Commissaire ou à l’officier compétent, est valable la signification par courrier affranchi au tarif de première classe et adressé au Commissaire ou à l’officier compétent, selon le cas.
(2) La signification à personne consiste à remettre au destinataire en mains propres une copie de l’avis, de la décision ou du document.
(3) Lorsque plus d’une tentative de signification à personne a échoué, la signification de l’avis, de la décision ou du document peut être effectuée par la remise d’une copie de celui-ci, insérée dans une enveloppe cachetée et adressée au destinataire, à toute personne à la résidence du destinataire qui semble être adulte et y résider, ou par l’envoi d’une copie par la poste à la même adresse.
(4) Lorsqu’une personne refuse de recevoir un avis, une décision ou un autre document qui doit être signifié à personne, la signification à personne est réputée avoir été faite au moment du refus si la personne chargée de la signification :
a) d’une part, inscrit le refus sur l’avis, la décision ou le document;
b) d’autre part, laisse une copie de l’avis, de la décision ou du document au destinataire par tout moyen raisonnable.
(5) Lorsqu’un mode de signification autorisé par le présent règlement comprend la mise à la poste d’un avis, d’une décision ou d’un autre document, la date de la signification est celle indiquée sur le cachet postal.
(6) En cas d’interruption du service postal, la signification au Commissaire ou à l’officier compétent peut être effectuée par la remise de l’avis, de la décision ou du document au commandant de l’unité, du détachement ou du district du membre; ce commandant en informe immédiatement le Commissaire ou l’officier compétent, selon le cas, et lui fait livrer l’avis, la décision ou le document.
(7) Tout avis, décision ou autre document signifié de la manière prévue au paragraphe (6) est réputé avoir été signifié à la date à laquelle le commandant de l’unité, du détachement ou du district le reçoit.
(8) Lorsque l’officier compétent n’a aucun justificatif attestant la réception d’un avis, d’une décision ou d’un autre document qui aurait été signifié dans les délais prévus au présent règlement, le Commissaire ou l’officier compétent peut demander au membre de présenter de nouveau le document ainsi qu’un affidavit dans lequel il atteste avoir signifié l’avis, la décision ou le document dans les délais prévus au présent règlement.
- DORS/94-219, art. 9(F);
- DORS/98-262, art. 2.
Incapacité physique ou mentale
28. (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque l’officier désigné estime que l’état physique ou mental d’un membre réduit sa capacité d’exercer ses fonctions au sein de la Gendarmerie, il en avise l’officier compétent qui ordonne la constitution d’un conseil médical chargé de déterminer le degré d’incapacité du membre.
(2) Le membre dont le cas est devant le conseil médical peut désigner un médecin qui le traite ou l’a déjà traité pour que ce dernier fasse partie du conseil médical.
(3) Le conseil médical est composé d’au moins trois médecins agréés que nomme l’officier compétent, dont le médecin désigné, le cas échéant, par le membre en vertu du paragraphe (2).
(4) La constitution d’un conseil médical n’est pas requise dans le cas où le membre et l’officier désigné remettent à l’officier compétent une entente écrite portant sur :
a) la nature de l’incapacité physique ou mentale;
b) le degré d’incapacité qui en découle.
- DORS/94-219, art. 10;
- DORS/97-233, art. 2.
- Date de modification :