Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) (DORS/88-361)

Règlement à jour 2012-05-14

Aumôniers honoraires

  •  (1) Le ministre peut nommer des aumôniers honoraires au sein de la Gendarmerie, aux endroits et pour la durée qu’il juge indiqués.

  • (2) Il peut être versé aux aumôniers honoraires, avec l’approbation du Commissaire, les montants fixés par le Conseil du Trésor.

Ordre de préséance

  •  (1) À moins que le Commissaire n’en ordonne autrement, l’ordre de préséance des membres réguliers, autres que les gendarmes spéciaux, est le suivant :

    • a) commissaire;

    • b) sous-commissaire;

    • c) commissaire adjoint;

    • d) surintendant principal;

    • e) surintendant;

    • f) inspecteur;

    • g) sergent-major du corps;

    • h) sergent-major;

    • i) sergent-major d’état-major;

    • j) sergent d’état-major;

    • k) sergent;

    • l) caporal;

    • m) gendarme.

  • (2) L’ordre de préséance des gendarmes spéciaux et l’ordre de préséance à l’intérieur du grade de membre spécial et des échelons des membres civils sont prescrits par règle par le commissaire.

  • DORS/94-219, art. 3.

Modification du statut

 Lorsqu’un membre autre qu’un officier demande de changer de statut pour passer à la catégorie de membre régulier, de membre spécial ou de membre civil, le Commissaire peut approuver cette demande s’il y a une vacance appropriée à combler au sein de la Gendarmerie.

  • DORS/94-219, art. 4(A).

Fonctions

  •  (1) En plus des fonctions prévues par la Loi, les membres qui sont agents de la paix doivent :

    • a) faire respecter les lois fédérales et leurs règlements d’application et prêter aux ministères du gouvernement du Canada l’aide qu’ordonne le ministre;

    • b) faire respecter la loi et régner l’ordre dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que dans les parcs nationaux et autres régions désignées par le ministre;

    • c) faire respecter la loi et régner l’ordre dans les provinces et les municipalités avec lesquelles le ministre a conclu des arrangements en vertu de l’article 20 de la Loi et exercer les autres fonctions qui y sont prévues;

    • d) assurer la surveillance et la protection des bâtiments, installations, chantiers navals et autres biens de Sa Majesté du chef du Canada désignés par le ministre;

    • e) protéger les personnes ci-après, à l’intérieur et à l’extérieur du Canada, que la menace à leur sécurité soit imminente ou non :

      • (i) le gouverneur général,

      • (ii) le premier ministre du Canada,

      • (iii) les juges de la Cour suprême du Canada,

      • (iv) les ministres fédéraux,

      • (v) toute personne désignée par le ministre, pour la période qu’il fixe, selon qu’il existe une menace actuelle ou éventuelle à sa sécurité;

    • f) protéger les personnes ci-après, à l’intérieur du Canada, que la menace à leur sécurité soit imminente ou non :

      • (i) toute personne qui remplit les conditions prévues à la définition de « personne jouissant d’une protection internationale » à l’article 2 du Code criminel,

      • (ii) toute personne désignée par le ministre, pour la période qu’il fixe, selon qu’il existe une menace actuelle ou éventuelle à sa sécurité;

    • g) assurer, conformément à toute entente entre le commissaire et le greffier du Conseil privé, la sécurité pour le déroulement sans heurt :

      • (i) de toute réunion des premiers ministres provinciaux et du premier ministre du Canada qui est convoquée par ce dernier,

      • (ii) de toute réunion du Cabinet qui n’est pas tenue sur la Colline parlementaire.

  • (2) Les fonctions visées aux alinéas (1)e) et f) doivent être exécutées d’après l’évaluation, effectuée par la Gendarmerie, de la menace à la sécurité de la personne.

  • DORS/94-219, art. 5;
  • DORS/2004-192, art. 1.