Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) (DORS/88-361)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Aumôniers honoraires
14. (1) Le ministre peut nommer des aumôniers honoraires au sein de la Gendarmerie, aux endroits et pour la durée qu’il juge indiqués.
(2) Il peut être versé aux aumôniers honoraires, avec l’approbation du Commissaire, les montants fixés par le Conseil du Trésor.
Ordre de préséance
15. (1) À moins que le Commissaire n’en ordonne autrement, l’ordre de préséance des membres réguliers, autres que les gendarmes spéciaux, est le suivant :
a) commissaire;
b) sous-commissaire;
c) commissaire adjoint;
d) surintendant principal;
e) surintendant;
f) inspecteur;
g) sergent-major du corps;
h) sergent-major;
i) sergent-major d’état-major;
j) sergent d’état-major;
k) sergent;
l) caporal;
m) gendarme.
(2) L’ordre de préséance des gendarmes spéciaux et l’ordre de préséance à l’intérieur du grade de membre spécial et des échelons des membres civils sont prescrits par règle par le commissaire.
- DORS/94-219, art. 3.
Modification du statut
16. Lorsqu’un membre autre qu’un officier demande de changer de statut pour passer à la catégorie de membre régulier, de membre spécial ou de membre civil, le Commissaire peut approuver cette demande s’il y a une vacance appropriée à combler au sein de la Gendarmerie.
- DORS/94-219, art. 4(A).
Fonctions
17. (1) En plus des fonctions prévues par la Loi, les membres qui sont agents de la paix doivent :
a) faire respecter les lois fédérales et leurs règlements d’application et prêter aux ministères du gouvernement du Canada l’aide qu’ordonne le ministre;
b) faire respecter la loi et régner l’ordre dans le territoire du Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, ainsi que dans les parcs nationaux et autres régions désignées par le ministre;
c) faire respecter la loi et régner l’ordre dans les provinces et les municipalités avec lesquelles le ministre a conclu des arrangements en vertu de l’article 20 de la Loi et exercer les autres fonctions qui y sont prévues;
d) assurer la surveillance et la protection des bâtiments, installations, chantiers navals et autres biens de Sa Majesté du chef du Canada désignés par le ministre;
e) protéger les personnes ci-après, à l’intérieur et à l’extérieur du Canada, que la menace à leur sécurité soit imminente ou non :
(i) le gouverneur général,
(ii) le premier ministre du Canada,
(iii) les juges de la Cour suprême du Canada,
(iv) les ministres fédéraux,
(v) toute personne désignée par le ministre, pour la période qu’il fixe, selon qu’il existe une menace actuelle ou éventuelle à sa sécurité;
f) protéger les personnes ci-après, à l’intérieur du Canada, que la menace à leur sécurité soit imminente ou non :
(i) toute personne qui remplit les conditions prévues à la définition de « personne jouissant d’une protection internationale » à l’article 2 du Code criminel,
(ii) toute personne désignée par le ministre, pour la période qu’il fixe, selon qu’il existe une menace actuelle ou éventuelle à sa sécurité;
g) assurer, conformément à toute entente entre le commissaire et le greffier du Conseil privé, la sécurité pour le déroulement sans heurt :
(i) de toute réunion des premiers ministres provinciaux et du premier ministre du Canada qui est convoquée par ce dernier,
(ii) de toute réunion du Cabinet qui n’est pas tenue sur la Colline parlementaire.
(2) Les fonctions visées aux alinéas (1)e) et f) doivent être exécutées d’après l’évaluation, effectuée par la Gendarmerie, de la menace à la sécurité de la personne.
- DORS/94-219, art. 5;
- DORS/2004-192, art. 1.
