Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) (DORS/88-361)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
93. (1) Avant qu’un prêt soit consenti à un membre sur la Caisse fiduciaire de bienfaisance, celui-ci doit s’engager à le rembourser par retenues mensuelles sur sa solde, aux montants et pour la période approuvés par le comité consultatif.
(2) Si le membre à qui un prêt a été consenti sur la Caisse fiduciaire de bienfaisance est renvoyé de la Gendarmerie, le solde total du prêt qu’il lui reste à payer est exigible et est prélevé sur toute somme due au membre par Sa Majesté du chef du Canada.
(3) Si le membre à qui un prêt a été consenti sur la Caisse fiduciaire de bienfaisance est incapable d’en rembourser le solde impayé, le Commissaire ou son délégataire peut approuver la conversion du prêt en subvention.
94. (1) Tout retrait effectué sur la Caisse fiduciaire de bienfaisance aux fins mentionnées à l’article 92 est autorisé :
a) par le comité consultatif, s’il ne dépasse pas 10 000 $;
b) par le Commissaire, s’il dépasse 10 000 $ sans être supérieur à 50 000 $;
c) par le ministre, s’il dépasse 50 000 $.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le Commissaire ou son délégataire peut autoriser tout retrait sur la Caisse fiduciaire de bienfaisance qui vise à annuler un dépôt qui y a été fait par erreur.
95. Les demandes de chèques devant être tirés sur la Caisse fiduciaire de bienfaisance sont signées par les officiers autorisés par le ministre et contresignées par les membres désignés par le Commissaire.
Programme de représentants divisionnaires des relations fonctionnelles
96. (1) La Gendarmerie établit un programme de représentants divisionnaires des relations fonctionnelles qui a pour objet d’assurer la représentation des membres en matière de relations fonctionnelles.
(2) Le programme de représentants divisionnaires des relations fonctionnelles est mis en application par les représentants divisionnaires des relations fonctionnelles qu’élisent les membres des divisions et des secteurs.
(3) [Abrogé, DORS/98-262, art. 6]
- DORS/89-581, art. 1;
- DORS/94-219, art. 33;
- DORS/98-262, art. 6.
Laboratoires judiciaires
97. (1) La Gendarmerie maintient des laboratoires judiciaires afin de fournir de l’aide scientifique et technique aux organismes chargés de l’exécution de la loi.
(2) Les conditions et modalités que doivent respecter les organismes chargés de l’exécution de la loi pour obtenir les services des laboratoires judiciaires visés au paragraphe (1) sont soumises à l’approbation du commissaire.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), sont compris parmi les organismes chargés de l’exécution de la loi les ministères et organismes des gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que les tribunaux de juridiction criminelle.
(4) La fourniture de services scientifiques et techniques aux organismes étrangers chargés de l’exécution de la loi est soumise à l’approbation du commissaire.
- DORS/94-219, art. 34.
Nomination et promotion des officiers
98. Le commissaire approuve les normes et les procédures applicables aux recommandations qu’il soumet au gouverneur en conseil en vue de la nomination ou de la promotion d’un officier.
- DORS/94-219, art. 34.
