Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) (DORS/88-361)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
68. Le commissaire peut autoriser le membre qui prend sa retraite à porter l’uniforme de la Gendarmerie aux cérémonies et réceptions d’État ou officielles.
- DORS/94-219, art. 27(F).
Matériel
69. (1) Les membres reçoivent gratuitement les articles d’habillement, les accessoires et tout autre matériel que le Commissaire juge nécessaire.
(2) La distribution et le mode d’entretien des articles d’habillement, des accessoires et de tout autre matériel sont approuvés par le commissaire.
(3) Les membres désignés par le Commissaire reçoivent une indemnité, fixée par le Conseil du Trésor, pour l’achat et l’entretien des articles d’habillement, des accessoires et de tout autre matériel spécifié par le Conseil du Trésor.
- DORS/94-219, art. 28.
Insigne de service
70. Un insigne de service — dont le dessin est approuvé par le commissaire — peut être remis à tout membre régulier, autre qu’un officier, pour chaque période de service de cinq ans.
- DORS/94-219, art. 29.
Logement
71. Le Commissaire peut autoriser la fourniture d’un logement convenable à tout membre; celui qui se voit attribuer un logement doit y résider, à moins que l’officier compétent n’en ordonne autrement.
72. Dans les postes où aucun logement n’est disponible pour un membre, le Commissaire peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, prendre les dispositions nécessaires pour que le membre soit hébergé convenablement.
73. Le Commissaire peut approuver la fourniture du mobilier des logements, des mess et des salles de loisirs.
Frais de transport et de réinstallation
74. Le membre qui voyage dans l’exercice de ses fonctions a droit au paiement de ses frais de voyage selon les taux que prévoit la politique du Conseil du Trésor en matière de voyages.
75. Le candidat à un poste de membre a droit au paiement de ses frais de voyage aller-retour à partir de son lieu de résidence, selon les taux que prévoit la politique du Conseil du Trésor en matière de voyages, lorsqu’il se présente à la Gendarmerie à l’une des fins suivantes :
a) signer les derniers documents et prêter serment;
b) subir l’examen médical ou dentaire ou l’évaluation de la condition physique;
c) subir l’évaluation et les tests d’aptitude de langue seconde;
d) passer une entrevue visant à déterminer s’il est apte au service;
e) passer une entrevue devant un jury de sélection, si le poste convoité est de la catégorie professionnelle, scientifique ou technique.
76. L’ancien membre qui se présente à un premier ou second examen médical prescrit par la Commission canadienne des pensions à la suite d’une réclamation faite en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada ou de l’article 27 de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada a droit au paiement de ses frais de voyage selon les taux que prévoit la politique du Conseil du Trésor en matière de voyages.
- Date de modification :