Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) (DORS/88-361)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Réintégration d’un membre
60. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le membre qui a été suspendu est réintégré si, selon le cas :
a) l’officier compétent détermine, à la suite d’une enquête tenue conformément à la partie IV de la Loi, qu’aucune mesure disciplinaire ne doit être imposée au membre;
b) le comité d’arbitrage détermine que le membre n’a pas contrevenu au code de déontologie;
c) un tribunal reconnaît le membre non coupable d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale;
d) il a contrevenu au code de déontologie et la sanction imposée n’est pas celle prévue aux alinéas 45.12(3)a) ou b) de la Loi.
(2) La réintégration visée au paragraphe (1) prend effet rétroactivement à compter de la date de la suspension initiale du membre.
(3) L’officier compétent avise par écrit le membre de sa réintégration en vertu du paragraphe (1).
(4) L’officier compétent décide de la réintégration du membre lorsque les conditions visées aux alinéas (1)a), b), c) ou d) sont remplies mais que la conduite du membre fait l’objet d’une autre enquête interne, d’autres mesures disciplinaires ou d’une autre inculpation pour une infraction à une loi fédérale ou provinciale.
- DORS/94-219, art. 23;
- DORS/98-262, art. 5.
PARTIE IV
RENVOI OU RÉTROGRADATION D’UN OFFICIER
61. (1) La recommandation de renvoi ou de rétrogradation d’un officier faite conformément au paragraphe 45.23(3) de la Loi est soumise, si elle n’a pas été réglée par suite d’un appel interjeté en vertu de l’article 45.24 de la Loi, au Commissaire qui la transmet au gouverneur en conseil par l’entremise du ministre pour la prise d’une décision.
(2) Le gouverneur en conseil prend l’une des décisions suivantes à l’égard de la recommandation visée au paragraphe (1) :
a) rejeter la recommandation;
b) renvoyer l’officier de la Gendarmerie;
c) rétrograder l’officier, sauf s’il s’agit d’un inspecteur.
PARTIE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Cours de formation
62. (1) Le membre qui a été sélectionné pour suivre, aux frais de l’État, un cours d’une durée de plus de six mois, autre qu’un cours portant sur les langues officielles, dans une université, un collège, une école ou tout autre établissement d’enseignement doit, avant d’entreprendre le cours, signer un document par lequel il s’engage à demeurer au service de la Gendarmerie pendant toute la durée du cours et, par la suite, pendant une période équivalant à deux mois de service pour chaque mois de cours.
(2) Si le membre manque à l’engagement visé au paragraphe (1) ou provoque de quelque façon son renvoi de la Gendarmerie par une conduite répréhensible ou d’autres actes, il peut être tenu de rembourser la totalité, ou la fraction qu’ordonne le Commissaire, des sommes payées pour lui permettre de suivre le cours, y compris les frais de transport et de réinstallation engagés pour lui et sa famille, la solde et les allocations qui lui ont été versées, les frais de scolarité et les autres dépenses connexes.
- DORS/94-219, art. 24(F).
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