Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) (DORS/88-361)

Règlement à jour 2013-04-29

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le membre n’ayant pas qualité d’agent de la paix peut, lorsqu’il n’est pas en service, se livrer à des activités politiques.

  • (2) S’il a l’intention de se livrer à une des activités suivantes, il en avise par écrit l’officier compétent :

    • a) se porter candidat à l’investiture ou être candidat à une élection fédérale, provinciale ou territoriale, au conseil d’une administration régionale, municipale ou locale, ou au conseil ou corps dirigeant d’une bande ou d’une première nation;

    • b) être candidat à la direction d’un parti politique;

    • c) se livrer à une collecte de fonds pour un parti politique, un candidat à une élection visée à l’alinéa a) ou un candidat à la direction d’un parti politique;

    • d) se livrer à une collecte de fonds pour une personne ou une association qui a pris position publiquement, ou qui se propose de le faire, sur une question qui doit être soumise au vote direct de la population, lorsque la collecte de fonds est directement liée à cette question.

  • DORS/99-26, art. 2;
  • DORS/2000-251, art. 1.

 Le membre élu dans une élection fédérale, provinciale ou territoriale ou qui devient chef d’un parti politique ne peut rester membre de la Gendarmerie s’il décide d’assumer la charge à laquelle il est élu. Il doit aviser par écrit l’officier compétent de sa décision d’assumer cette charge et de prendre sa retraite ou de démissionner de la Gendarmerie.

  • DORS/99-26, art. 2;
  • DORS/2000-251, art. 1.
  •  (1) Si, à un moment quelconque, l’officier compétent juge que l’exercice des fonctions d’un membre qui est élu au conseil d’une administration régionale, municipale ou locale, ou au conseil ou corps dirigeant d’une bande ou d’une première nation entrave de façon importante l’exercice de ses fonctions à la Gendarmerie, compromet une enquête criminelle en cours à laquelle le membre participe ou compromet sérieusement l’intégrité ou l’impartialité de la Gendarmerie, il en avise le membre par écrit.

  • (2) Dans les cinq jours suivant la réception de l’avis, le membre informe par écrit l’officier compétent des mesures correctives qu’il entend prendre.

  • DORS/99-26, art. 2;
  • DORS/2000-251, art. 1.

Congédiement ou rétrogradation d’un officier

  •  (1) La recommandation de congédiement ou de rétrogradation d’un officier faite conformément au paragraphe 45.12(3) de la Loi est soumise, si elle n’a pas été réglée par suite d’un appel interjeté en vertu de l’article 45.14 de la Loi, au Commissaire qui la transmet au gouverneur en conseil par l’entremise du ministre pour la prise d’une décision.

  • (2) Le gouverneur en conseil prend l’une des décisions suivantes à l’égard de la recommandation visée au paragraphe (1) :

    • a) rejeter la recommandation;

    • b) congédier l’officier de la Gendarmerie;

    • c) rétrograder l’officier, sauf s’il s’agit d’un inspecteur.