Règlement sur les élections au sein des bandes cries et naskapie (DORS/88-315)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Contentieux électoral
52. La requête visée au paragraphe 78(3) de la Loi est établie en la forme prévue à l’annexe VIII.
Matériel d’élection
53. (1) Le directeur du scrutin conserve en sûreté pendant 14 jours après le jour du scrutin tout le matériel utilisé pour l’élection, notamment les bulletins de vote, les urnes, la liste électorale, les registres du scrutin, le relevé du scrutin et le rapport d’élection.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), à l’expiration de la période visée au paragraphe (1), le directeur du scrutin fait détruire en présence de deux témoins les bulletins de vote et remet le reste du matériel visé au paragraphe (1) au secrétaire de la bande pour que celui-ci le garde en sûreté.
(3) Si l’élection d’un membre du conseil est contestée conformément à l’article 78 de la Loi, le directeur du scrutin conserve en sûreté tout le matériel visé au paragraphe (1) jusqu’à ce que le juge saisi de l’affaire en ordonne autrement.
Dispositions générales
54. (1) Le directeur du scrutin supervise l’élection.
(2) Le scrutateur ou tout scrutateur adjoint nommé par le directeur du scrutin conformément au paragraphe 71(2) de la Loi peut, sous la surveillance du directeur du scrutin, exercer les fonctions que le présent règlement attribue à celui-ci, à l’exception de celles visées aux paragraphes 15(2) et (3), aux articles 26, 42 à 45 et 48, aux paragraphes 49(1) et 50(1), aux articles 51 et 53 et au présent article.
55. Les documents d’élection visés au présent règlement doivent avoir une version française ou anglaise et peuvent avoir une version crie ou naskapie, selon le cas.
PARTIE II
(alinéa 67(1)b) de la Loi)
INFRACTIONS
Actes prohibés
56. Il est interdit à quiconque, lors d’un scrutin, de voter ou de tenter de voter :
a) plus d’une fois;
b) en sachant qu’il n’est pas habilité à voter;
c) sous un nom autre que le sien.
57. Il est interdit d’inciter une personne à voter lors d’un scrutin en sachant qu’elle n’est pas habilitée à voter.
58. Il est interdit, dans le cadre d’une élection, de se livrer à la corruption ou à la régalade, d’abuser de son influence ou d’employer d’autres manoeuvres frauduleuses.
59. Il est interdit de provoquer ou de tenter de provoquer de l’agitation lors de la réunion de mise en candidature ou dans un bureau de scrutin.
60. Il est interdit de faire de la publicité ou de la propagande électorale dans un bureau de scrutin ou dans un rayon de 30 mètres de celui-ci.
61. Nul ne peut être présent à un bureau de scrutin, à l’exception des personnes qui sont venues voter et de celles qui sont autorisées à y être par le présent règlement ou par un règlement administratif pris en application de l’article 64 de la Loi.
62. Il est interdit à quiconque n’y est pas autorisé par le paragraphe 31(2) ou par un règlement administratif pris en application de l’article 64 de la Loi :
a) de se trouver dans l’isoloir en même temps que l’électeur;
b) de se placer de façon à voir en faveur de qui l’électeur marque son bulletin de vote;
c) de tenter, à un bureau de scrutin, de savoir en faveur de qui l’électeur compte voter.
- Date de modification :