Règlement sur les élections au sein des bandes cries et naskapie (DORS/88-315)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Scrutin par anticipation et scrutin itinérant
39. S’il y a un scrutin par anticipation, tout électeur qui a des motifs de croire qu’il sera incapable de voter le jour du scrutin peut voter à cette occasion.
40. S’il y a un scrutin itinérant, tout électeur qui a des motifs de croire qu’il sera incapable de voter le jour du scrutin au lieu du scrutin peut voter à cette occasion.
41. Les articles 22 à 38 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au scrutin par anticipation et au scrutin itinérant.
Dépouillement du scrutin
42. Dès la clôture du scrutin, le directeur du scrutin procède au dépouillement du scrutin, ainsi que du scrutin par anticipation et du scrutin itinérant, s’il y a lieu, en présence des candidats et des représentants qui désirent y assister.
43. (1) Au moment du dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin rejette tout bulletin de vote :
a) qui n’a pas été paraphé par lui, par le scrutateur ou par un scrutateur adjoint;
b) qui a été laissé en blanc;
c) sur lequel figurent plus de voix qu’il n’y a de postes à combler;
d) sur lequel figure une marque permettant d’identifier l’électeur;
e) à l’endos duquel il a inscrit la mention «refusé» ou «détérioré».
(2) Au moment du dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin rejette toute voix qui, sur le bulletin de vote, n’indique pas clairement l’intention de l’électeur.
44. Si un candidat ou un représentant conteste une décision du directeur du scrutin concernant le dépouillement du scrutin, celui-ci :
a) tranche la question;
b) assigne un numéro à la contestation et consigne celle-ci dans le registre du scrutin approprié;
c) inscrit à l’endos du bulletin de vote la mention «admis», «admis en partie» ou «rejeté», selon le cas, ainsi que le numéro de la contestation, et paraphe le bulletin.
45. (1) Au moment du dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin :
a) sépare, s’il y a lieu, les bulletins de vote pour le poste de chef de ceux pour les postes de conseiller;
b) trie les bulletins de vote pour le poste de chef et ceux pour les postes de conseiller, le cas échéant, selon qu’ils sont :
(i) d’une part, admis ou admis en partie,
(ii) d’autre part, rejetés.
(2) Dès la fin du dépouillement du scrutin, le directeur du scrutin :
a) place dans des enveloppes distinctes marquées de façon à en indiquer le contenu les groupes de bulletins de vote visés à l’alinéa (1)b);
b) dresse le relevé du scrutin en la forme prévue à l’annexe VI, le signe et en transmet un exemplaire à chacun des candidats à l’élection, au secrétaire de la bande, au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et, dans le cas d’une bande crie, au secrétaire de l’Administration régionale crie.
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