•  (1) Chaque urne est faite d’un matériau solide, est munie d’un cadenas et est construite de manière que les bulletins de vote qui y sont déposés ne puissent en être retirés sans que le cadenas soit enlevé.

  • (2) Le directeur du scrutin fait le compte des urnes devant être utilisées pour le scrutin et les garde sous surveillance jusqu’à l’ouverture des bureaux de scrutin.

Mode de scrutin et règles électorales

 Sous réserve du paragraphe 26(1), le scrutin est ouvert sans interruption pendant au moins huit heures entre 6 h et 22 h le jour du scrutin.

  •  (1) En cas de désastre naturel, de panne d’électricité ou d’autres circonstances exceptionnelles, le directeur du scrutin peut :

    • a) reporter la clôture du scrutin d’au plus deux heures;

    • b) reporter le scrutin d’au plus quatre semaines;

    • c) interrompre le scrutin et le poursuivre dans les quatre semaines qui suivent.

  • (2) Si le directeur du scrutin reporte ou interrompt le scrutin ou en reporte la clôture, il prend les mesures voulues pour informer les électeurs de la bande des changements relatifs à la tenue du scrutin.

 Tout candidat à une élection peut nommer par écrit :

  • a) pour chaque bureau de scrutin, une personne qui le représentera pendant le scrutin;

  • b) deux personnes qui le représenteront pendant le dépouillement du scrutin.

 Immédiatement avant l’ouverture du bureau de scrutin, le directeur du scrutin ouvre chaque urne devant y être utilisée, demande aux personnes présentes de constater qu’elle est vide et la ferme à l’aide du cadenas.

  •  (1) Lorsque l’électeur se présente pour voter au bureau de scrutin, le directeur du scrutin s’assure que son nom figure sur la liste électorale et qu’il n’a pas déjà voté à l’occasion du scrutin et lui remet, après l’avoir ou les avoir paraphés à l’endos, un bulletin de vote pour l’élection du chef ou un bulletin de vote pour l’élection des conseillers, ou les deux.

  • (2) Le directeur du scrutin peut expliquer à l’électeur comment voter; il est tenu de le faire lorsque l’électeur le lui demande expressément.

 Dès qu’il reçoit un bulletin de vote, l’électeur se rend immédiatement dans l’isoloir pour voter.

  • DORS/92-592, art. 2(A).
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il ne peut y avoir plus d’un électeur à la fois dans l’isoloir.

  • (2) Si l’électeur est incapable de voter seul du fait qu’il ne sait pas lire, qu’il ne connaît pas la langue de rédaction du bulletin de vote, qu’il est aveugle ou qu’il souffre de toute autre incapacité physique, il peut se faire aider par le directeur du scrutin ou par un parent ou un ami qui l’accompagne.

  • DORS/92-592, art. 2(A).