Règlement sur les élections au sein des bandes cries et naskapie (DORS/88-315)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20
Liste électorale
7. Lorsqu’une élection doit avoir lieu, le directeur du scrutin dresse la liste électorale et la signe; cette liste renferme, par ordre alphabétique, les noms des électeurs de la bande.
8. (1) Le directeur du scrutin peut, à la demande de tout électeur, modifier la liste électorale pour y ajouter un nom d’électeur qui aurait été omis, pour y corriger toute inexactitude dans le nom d’un électeur ou pour y rayer le nom d’une personne qui n’est pas un électeur.
(2) Le directeur du scrutin peut, de son propre chef, corriger toute erreur d’écriture sur la liste électorale.
(3) Le directeur du scrutin paraphe tout changement apporté à la liste électorale conformément aux paragraphes (1) ou (2).
Avis d’élection
9. Au moins 15 jours francs avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin affiche dans un endroit bien en vue au siège de la bande et dans au moins un lieu public sur les terres de la bande :
a) un exemplaire de l’avis d’élection signé par lui, établi en la forme prévue à l’annexe I;
b) un exemplaire de la liste électorale.
Modalités de présentation des candidatures
10. La réunion de mise en candidature a lieu au cours de la période commençant cinq jours francs après l’affichage de l’avis d’élection et se terminant cinq jours francs avant le jour du scrutin.
11. Peut être candidat à un poste de membre du conseil tout électeur qui est éligible à ce poste.
12. Les candidatures peuvent être présentées soit par écrit sur une déclaration de candidature, soit oralement à la réunion de mise en candidature.
13. La déclaration de candidature est établie en la forme prévue à l’annexe II, porte la signature du candidat et de trois autres électeurs de la bande et est transmise au directeur du scrutin avant la réunion de mise en candidature.
14. Aux jour, heure et lieu mentionnés dans l’avis d’élection, le directeur du scrutin ouvre la réunion de mise en candidature et donne et affiche le nom des candidats au poste de chef ou de conseiller pour lesquels il a reçu une déclaration de candidature conformément à l’article 13.
15. (1) Toute candidature présentée oralement à la réunion de mise en candidature est proposée par un électeur de la bande et appuyée par un autre électeur de celle-ci.
(2) La personne dont la candidature est proposée oralement fait connaître son acceptation ou son refus au directeur du scrutin avant la clôture de la réunion, à défaut de quoi elle est réputée avoir refusé la candidature.
(3) Si la personne dont la candidature est présentée oralement n’est pas à la réunion, elle peut faire connaître son acceptation ou son refus au directeur du scrutin par téléphone, par radio ou par tout autre moyen que celui-ci juge approprié.
(4) Le directeur du scrutin fait connaître les exigences des paragraphes (1) à (3) aux personnes présentes à la réunion de mise en candidature.
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