Règlement sur les élections au sein des bandes cries et naskapie

DORS/88-315

LOI SUR LES CRIS ET LES NASKAPIS DU QUÉBEC

Enregistrement 1988-06-09

Règlement concernant l’élection des membres du conseil des bandes cries et de la bande naskapie

C.P. 1988-1111 1988-06-09

Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 67, du paragraphe 78(3) et de l’article 198 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du QuébecNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’élection des membres du conseil des bandes cries et de la bande naskapie, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur les élections au sein des bandes cries et naskapie.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« directeur du scrutin »

« directeur du scrutin » La personne nommée par la bande en vertu du paragraphe 71(1) de la Loi. (Returning Officer)

« élection »

« élection » Élections générales ou élection partielle visées aux articles 74 à 77 de la Loi. (band election)

« liste électorale »

« liste électorale » La liste visée à l’article 7. (electoral list)

« Loi »

« Loi » La Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. (Act)

« représentant »

« représentant » Toute personne nommée conformément à l’article 27. (representative)

« terres de la bande »

« terres de la bande » Les terres de catégorie IA ou IA-N de la bande. (land of the band)

PARTIE I

(alinéa 67(1)a) de la Loi)

ÉLECTIONS DE LA BANDE

Nombre de postes de membre du conseil

 Le Conseil de la bande se compose du chef et d’au moins quatre et d’au plus douze conseillers, à raison d’un conseiller par 100 membres de la bande.

Durée du mandat des membres du conseil

 Le mandat d’un membre du conseil est de deux ans à compter du jour suivant son élection.

Convocation de l’élection

  •  (1) Dans le cas où le conseil convoque une élection, il fixe le jour du scrutin et décide s’il y a lieu de tenir un scrutin par anticipation ou un scrutin itinérant, ou les deux.

  • (2) Dans le cas où le directeur du scrutin convoque une élection en application de l’article 77 de la Loi, il fixe le jour du scrutin et décide s’il y a eu lieu de tenir un scrutin par anticipation ou un scrutin itinérant, ou les deux.

 Lorsqu’une élection doit avoir lieu, le directeur du scrutin :

  • a) fixe le jour, conformément à l’article 10, ainsi que l’heure de la réunion de mise en candidature et en choisit le lieu sur les terres de la bande;

  • b) fixe les heures d’ouverture du scrutin, conformément à l’article 25, et en choisit le lieu sur les terres de la bande;

  • c) le cas échéant, fixe le jour, antérieur au jour du scrutin, et les heures d’ouverture du scrutin par anticipation et en choisit le lieu sur les terres de la bande;

  • d) le cas échéant, fixe le jour, antérieur au jour du scrutin, et les heures d’ouverture du scrutin itinérant et en choisit le lieu sur les terres de la bande ou à l’extérieur de celles-ci.