FRAIS D’ADMINISTRATION

 Le débiteur nommé dans tout bref de saisie-arrêt signifié au ministre doit payer des frais d’administration de 190 $ pour une période de cinq ans à l’égard du traitement du bref, payables par versements annuels de 38 $.

  • DORS/94-187, art. 1;
  • DORS/99-115, art. 1.

RECOUVREMENT DES FRAIS D’ADMINISTRATION

 Les frais d’administration relatifs au traitement d’un bref de saisie-arrêt sont recouvrés uniquement par déduction ou compensation des sommes saisissables payables au débiteur nommé dans le bref; tout versement qui n’est pas recouvré dans l’année où il est payable est reporté et est recouvrable dans toute année subséquente de la période visée à l’article 10.

  • DORS/94-187, art. 1.

REMISE DES FRAIS D’ADMINISTRATION

 Remise est accordée au débiteur du solde des frais d’administration relatifs au traitement du bref de saisie-arrêt qui demeurent payables au moment où Sa Majesté cesse d’être liée par le bref.

  • DORS/94-187, art. 1.