Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires (DORS/88-181)
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Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures
FRAIS D’ADMINISTRATION
10. Le débiteur nommé dans tout bref de saisie-arrêt signifié au ministre doit payer des frais d’administration de 190 $ pour une période de cinq ans à l’égard du traitement du bref, payables par versements annuels de 38 $.
- DORS/94-187, art. 1;
- DORS/99-115, art. 1.
RECOUVREMENT DES FRAIS D’ADMINISTRATION
11. Les frais d’administration relatifs au traitement d’un bref de saisie-arrêt sont recouvrés uniquement par déduction ou compensation des sommes saisissables payables au débiteur nommé dans le bref; tout versement qui n’est pas recouvré dans l’année où il est payable est reporté et est recouvrable dans toute année subséquente de la période visée à l’article 10.
- DORS/94-187, art. 1.
REMISE DES FRAIS D’ADMINISTRATION
12. Remise est accordée au débiteur du solde des frais d’administration relatifs au traitement du bref de saisie-arrêt qui demeurent payables au moment où Sa Majesté cesse d’être liée par le bref.
- DORS/94-187, art. 1.
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