Règlement sur la saisie-arrêt pour l’exécution d’ordonnances et d’ententes alimentaires (DORS/88-181)
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Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures
ORDRE DE PRIORITÉ POUR FINS DE SAISIE
4. (1) Lorsque plus d’une somme saisissable devient payable le même jour au même débiteur en vertu de lois, de dispositions de loi ou de programmes établis sous leur régime, mentionnés à l’article 3, ces sommes sont saisies selon l’ordre dans lequel les lois, dispositions ou programmes y sont énumérés.
(2) Les sommes qui font déjà l’objet d’une saisie au moment où d’autres sommes saisissables deviennent payables au débiteur sont exclues de l’application du paragraphe (1) et ont priorité sur toute autre somme saisissable.
- DORS/89-417, art. 2.
FORMULAIRE DE DEMANDE
5. Pour l’application de l’alinéa 28c) de la Loi, la demande de saisie-arrêt est présentée sur le formulaire prévu à l’annexe I.
- DORS/97-179, art. 2.
PÉRIODE DURANT LAQUELLE SA MAJESTÉ N’EST PAS LIÉE
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’article 29 de la Loi, Sa Majesté n’est pas liée par le bref de saisie-arrêt durant la période commençant le jour de la signification des documents visés à l’article 28 de la Loi et se terminant le 35e jour suivant ce jour.
(2) Pour l’application de l’article 29 de la Loi, lorsqu’un bref de saisie-arrêt est signifié à Sa Majesté pendant la période commençant le 27 juillet et se terminant le 26 septembre d’une année, Sa Majesté n’y est pas liée, en ce qui concerne les sommes visées à l’alinéa 3b), pendant la période commençant le jour de la signification des documents visés à l’article 28 de la Loi et se terminant le 1er novembre de la même année.
- DORS/89-278, art. 2;
- DORS/2006-296, art. 2.
SIGNIFICATION
7. (1) Pour l’application des articles 33 et 34 de la Loi, la signification de documents au ministre se fait soit conformément au droit de la province où est situé le tribunal qui a délivré le bref de saisie-arrêt, soit par courrier recommandé, au :
Ministère de la Justice,
Service d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales,
Ottawa (Ontario),
K1A 0H8.
(2) Toute autorité provinciale peut signifier des documents par le moyen de communication électronique dont elle a convenu avec le ministère de la Justice.
- DORS/89-417, art. 3(A);
- DORS/97-179, art. 3;
- DORS/2011-189, art. 2.
DÉLAI DE COMPARUTION
8. Pour l’application de l’article 41 de la Loi, le délai dont dispose le ministre pour comparaître au nom de Sa Majesté est la période de 20 jours suivant la date de signification des documents visés à l’article 28 de la Loi.
AVIS AU DÉBITEUR
9. Pour l’application de l’article 45 de la Loi, l’avis que donne le ministre au débiteur nommé dans le bref de saisie-arrêt est établi sur le formulaire prévu à l’annexe II et est envoyé, dans les 20 jours suivant la date de signification du bref de saisie-arrêt au ministre, à chaque adresse du débiteur indiquée dans la demande de saisie-arrêt visée à l’article 5.
- DORS/97-179, art. 4.
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