Règlement de zonage de l’aéroport de La Ronge (DORS/87-603)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Règlement de zonage de l’aéroport de La Ronge
DORS/87-603
Enregistrement 1987-10-15
Règlement de zonage concernant l’aéroport de La Ronge
C.P. 1987-2148 1987-10-15
Vu que, conformément à l’article 4.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de La Ronge, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 16 et 23 mai 1987, ainsi que dans deux numéros successifs du The Northerner La Ronge les 8 et 15 juillet 1987, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de La Ronge, ci-après.
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de La Ronge.
DÉFINITIONS
2. (1) Dans le présent règlement,
- « aéroport »
« aéroport » désigne l’aéroport de La Ronge, situé dans le voisinage de La Ronge, dans la province de la Saskatchewan; (airport)
- « bande »
« bande » désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)
- « ministre »
« ministre » désigne le ministre des Transports; (Minister)
- « point de repère de l’aéroport »
« point de repère de l’aéroport » désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- « surface d’approche »
« surface d’approche » désigne le plan incliné imaginaire s’élevant vers le haut et vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)
- « surface de transition »
« surface de transition » désigne le plan incliné imaginaire s’élevant vers le haut et vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)
- « surface extérieure »
« surface extérieure » désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 372 m au-dessus du niveau de la mer.
- DORS/92-87, art. 1.
APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique aux terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :
a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l’annexe;
b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.
- DORS/92-87, art. 2(F).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
- DORS/92-87, art. 3(F).
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