Règlement sur la circonscription no 3 de l’Administration de pilotage des Laurentides (DORS/87-58)
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Règlement à jour 2012-05-14
DROITS D’EXAMEN
13. Tout candidat à un brevet ou tout titulaire d’un brevet, selon le cas, doit payer à l’Administration les droits suivants :
a) 150 $ pour l’évaluation d’une demande et l’examen des documents visés à l’article 7;
b) 200 $ pour l’examen visé à l’article 10;
c) 25 $ pour l’attribution d’un brevet ou le remplacement d’un brevet perdu ou détruit.
INSCRIPTION
14. (1) L’Administration qui attribue à une personne un brevet en vertu du présent règlement doit y inscrire les données qui indiquent que le brevet s’applique :
a) à la circonscription no 3;
b) aux eaux non obligatoires de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, au sens de l’article 2 et sous réserve du paragraphe 3(2) du Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique;
c) à un port ou un havre particulier de la circonscription no 3, si la personne a réussi l’examen prévu à cet égard en vertu de l’article 10.
(2) Un brevet attribué en vertu de l’article 11 ou en vertu du Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique autorise le titulaire à exercer les fonctions de pilote dans la circonscription no 3, dans les eaux non obligatoires de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, si le titulaire du brevet satisfait aux exigences du Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, ainsi que dans un port ou un havre de la circonscription no 3 si le brevet est attribué pour ce port ou ce havre.
SINISTRES MARITIMES
15. (1) Tout titulaire d’un brevet qui remplit les fonctions de pilote à bord d’un navire doit immédiatement signaler à l’Administration et au Directeur général régional, Garde côtière canadienne, par le moyen le plus rapide, tous les détails connus de tout incident, y compris toute pollution ou risque de pollution dans les cas suivants :
a) le navire est la cause de la perte ou de l’endommagement d’un autre navire ou de toute autre propriété;
b) le navire est soit avarié, échoué, perdu ou abandonné, soit d’une façon ou d’une autre impliqué dans un accident et peut directement ou indirectement être la cause de dommages ou de pollution à l’environnement.
(2) Le titulaire d’un brevet qui signale des faits conformément au paragraphe (1), autrement que par écrit, doit, dans les 72 heures qui suivent, faire parvenir à l’Administration et au Directeur général régional, Garde côtière canadienne, un rapport écrit donnant les mêmes détails.
TARIFS
16. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- « facteur de temps »
« facteur de temps » Le produit obtenu en multipliant le tirant d’eau par le nombre ou la fraction d’heures pendant lesquelles le navire se déplace, ayant à bord un pilote breveté. Le calcul ne comprend pas le temps au cours duquel le navire est immobilisé dans les glaces ou est forcé de demeurer arrêté à cause des glaces. (time factor)
- « largeur du navire »
« largeur du navire » La largeur maximale du navire, mesurée en mètres et en centimètres, entre les faces externes des bordées extérieures de la coque du navire. (breadth of the ship)
- « tirant d’eau »
« tirant d’eau » Le creux le plus grand de la partie submergée d’un navire, mesuré en mètres et en centimètres, au moment où sont accomplis les services de pilotage. (draught)
- « unité de pilotage »
« unité de pilotage » Le quotient, au centième près, obtenu en multipliant le carré de la largeur du navire par le tirant d’eau, pris en divisant le produit ainsi obtenu par 100. (pilotage unit)
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), le droit de pilotage pour un voyage dans la zone de pilotage est de 8,71 $ par unité de pilotage, plus 4,4105 $ par facteur de temps.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le droit de pilotage minimal exigible est de 533 $ par période de 24 heures ou fraction de cette période; le droit de pilotage maximal exigible est de 3 200 $ pour la première période de 60 heures.
(4) Pour chaque heure ou fraction d’heure additionnelle en sus de la période de 60 heures visée au paragraphe (3), le droit exigible est de 48 $.
(5) Lorsqu’un navire est immobilisé dans les glaces ou est forcé de demeurer arrêté à cause des glaces, un droit de pilotage de 36 $ pour chaque heure ou fraction d’heure est exigible jusqu’à un maximum de 12 heures par période de 24 heures.
