Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures
31. (1) Il est interdit de pêcher au harpon, ou de prendre par ce moyen et de garder, du poisson d’une espèce figurant à la partie I de l’annexe XIII.
(2) Il est interdit de pêcher au harpon en utilisant un scaphandre autonome, ou de prendre par ce moyen et de garder, du poisson d’une espèce figurant à la partie II de l’annexe XIII.
- DORS/89-180, art. 13(F).
Pêche à l’arc
32. Il est interdit à quiconque :
a) pêche à l’arc de pêcher d’autres poissons que la carpe ou les meuniers;
b) de pêcher à l’arc à moins d’utiliser une flèche à poisson attachée à une ligne d’une force d’au moins 20 kg;
c) [Abrogé, DORS/90-302, art. 9]
d) de pêcher à l’arc dans la rivière Rouge entre le barrage de Lockport et un point situé à 1 km en aval;
e) de pêcher à l’arc dans la rivière Saskatchewan entre la centrale électrique de Grand Rapids et un point situé à 1 km en aval.
- DORS/89-180, art. 14(A);
- DORS/90-302, art. 9.
Pêche à l’épuisette, à la seine et au piège à ménés
33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une épuisette pour pêcher toute espèce de poisson à moins qu’il ne s’agisse :
a) de poisson commun;
b) de poisson-appât;
c) de grand corégone;
d) de carpe.
(2) Quiconque pratique la pêche récréative peut utiliser une épuisette pour aider à sortir de l’eau du poisson capturé à la ligne.
(3) [Abrogé, DORS/2004-39, art. 1]
(4) [Abrogé, DORS/88-190, art. 5]
- DORS/88-190, art. 5;
- DORS/97-249, art. 3;
- DORS/98-247, art. 28;
- DORS/2004-39, art. 1.
34. Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative d’utiliser une seine ou un piège à ménés pour prendre des espèces autres que celles désignées comme poisson-appât ou poisson commun.
- DORS/98-247, art. 28.
35. Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de prendre et de garder en une journée ou d’avoir en sa possession plus de 4 L de poisson-appât, à moins qu’il ne s’agisse de meuniers et de ciscos.
- DORS/89-180, art. 15;
- DORS/98-247, art. 28.
35.1 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative de posséder plus de 180 poissons-appâts vivants.
- DORS/96-198, art. 4;
- DORS/98-247, art. 28.
36. Il est interdit de pratiquer la pêche récréative avec :
a) une épuisette dont l’ouverture mesure plus de 1 m2;
b) une seine dont la superficie dépasse 3 m2;
c) un piège à ménés :
(i) mesurant plus de 65 cm de longueur,
(ii) mesurant plus de 35 cm de largeur, de profondeur ou de diamètre;
d) un piège à ménés sur lequel les nom et adresse de l’utilisateur ne sont pas clairement indiqués.
- DORS/98-247, art. 28.
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