Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures

 [Abrogés, DORS/2003-107, art. 3]

Eaux limitrophes

 Lorsqu’une personne prend et garde du poisson d’une espèce quelconque dans des eaux communes au Manitoba et à une province, un État ou un territoire voisins, le poisson pris et gardé provenant de la partie des eaux situées dans la province, l’État ou le territoire voisins doit être pris en considération pour déterminer, aux fins du présent règlement, si les contingents ou les limites de taille sont respectés.

Restrictions générales

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de prendre ou de tenter de prendre du poisson au moyen d’un collet ou d’un parc en filet ou en le casaquant, en l’assommant ou en le gaffant.

  • (2) Une personne peut utiliser une gaffe pour aider à sortir de l’eau un poisson capturé à la ligne.

  • (3) Il est interdit de pêcher autrement qu’à la ligne dans les lacs ou les cours d’eau ensemencés de truites.

  • DORS/93-39, art. 3;
  • DORS/95-518, art. 3;
  • DORS/96-198, art. 2.

 Il est interdit d’utiliser à des fins de pêche récréative un bateau propulsé autrement que par la force humaine ou un moyen électrique, dans les eaux mentionnées à l’annexe XII.

  • DORS/92-174, art. 3;
  • DORS/94-55, art. 1;
  • DORS/98-247, art. 28.
  •  (1) Sauf au moment de le préparer pour la consommation immédiate, il est interdit d’avoir en sa possession du poisson pris dans le cadre de la pêche récréative qui est habillé, coupé ou emballé de façon qu’on ne puisse facilement déterminer :

    • a) l’espèce;

    • b) la quantité de poissons;

    • c) la longueur des poissons lorsque des limites de taille sont applicables.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), l’espèce d’un poisson qui a été fileté peut être facilement déterminée si un morceau de peau d’au moins 6 cm2 demeure attachée à chaque filet.

  • DORS/90-302, art. 6;
  • DORS/98-247, art. 28.

Pêche à la ligne

  •  (1) Il est interdit à quiconque pêche à la ligne :

    • a) en eau libre, d’utiliser plus d’une ligne simple, ou plus d’une canne et d’une ligne;

    • b) sous la glace, d’utiliser plus de deux lignes;

    • c) d’avoir plus de deux hameçons fixés à une ligne;

    • d) d’utiliser un hameçon à ressort;

    • e) d’utiliser comme appât :

      • (i) du poisson autre que la perchaude, la laquaiche aux yeux d’or ou la laquaiche argentée pris dans le cadre de la pêche récréative, le poisson-appât ou l’éperlan préalablement congelé,

      • (ii) des déchets de poisson d’une espèce visée à l’annexe IX;

    • f) d’utiliser un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession, dans le cadre de la pêche récréative, une ligne munie d’un hameçon autre qu’un hameçon sans ardillon.

  • (3) [Abrogé, DORS/93-39, art. 4]

  • DORS/89-180, art. 10;
  • DORS/90-302, art. 7;
  • DORS/92-174, art. 4;
  • DORS/93-39, art. 4;
  • DORS/98-247, art. 28;
  • DORS/2003-107, art. 9.