Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures

 Il est interdit de pêcher dans les eaux qui figurent à l’annexe VIII, sauf en vertu d’un permis de pêche générale.

Fermeture aux fins de la conservation

 Il est interdit à toute personne de pêcher ou de prendre et de garder du poisson d’une espèce mentionnée à la colonne II de l’annexe XVII, dans les eaux visées à la colonne I, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III, à moins qu’elle ne pêche en vertu d’un permis de pêche générale.

  • DORS/95-518, art. 2;
  • DORS/98-247, art. 6.

 Avant de modifier une période de fermeture prévue à la colonne III de l’annexe XVII, le ministre provincial ou le directeur détermine si la modification :

  • a) risque d’empiéter sur tout droit — ancestral ou issu de traités — d’un peuple autochtone;

  • b) est raisonnablement nécessaire à des fins de conservation;

  • c) respecte la priorité accordée aux titulaires de ce droit dans l’exercice de celui-ci.

  • DORS/98-247, art. 6;
  • DORS/2003-107, art. 8.

PARTIE III

POSSESSION ET TRANSPORT DU POISSON

  •  (1) Sauf disposition contraire de la Loi, de la Loi sur la commercialisation du poisson d’eau douce (Canada), de la Loi sur la pêche (Manitoba) ou de leurs règlements, il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession du poisson d’une espèce figurant à un article de la partie II de l’annexe XI dont la quantité dépasse la limite de possession établie à cet article ou dont la taille ne respecte pas la limite de taille y figurant.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), tout résident du Manitoba âgé de moins de 16 ans ou le titulaire d’un permis de pêche à la ligne, autre qu’un permis de pêche à la ligne (conservation), peut avoir en sa possession du poisson d’une espèce figurant à un article de la partie I de l’annexe XI dont la quantité ne dépasse pas la limite de possession établie à cet article et dont la taille respecte la limite de taille y figurant.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

    • a) l’Indien qui a du poisson en sa possession à des fins alimentaires pour son usage personnel ou celui de sa famille immédiate;

    • b) la personne qui a acheté du poisson d’un commerce de détail ou d’une personne qui est légalement autorisée à vendre du poisson;

    • c) la personne qui est par ailleurs légalement autorisée à avoir ce poisson en sa possession.

  • (4) Toute personne mentionnée au paragraphe (3) doit fournir, sur demande, sans délai à un agent des pêches, selon le cas :

    • a) la preuve de son statut d’Indien;

    • b) un reçu ou un document de vente valide pour le poisson qui est en sa possession;

    • c) tout document pertinent l’autorisant légalement à avoir du poisson en sa possession.

  • DORS/2003-107, art. 2;
  • DORS/2006-119, art. 10.

 Il est interdit d’avoir en sa possession des poissons-appâts vivants dans les régions visées au tableau du présent article.

TABLEAU

Régions
1.Eaux ensemencées de truites mentionnées à l’annexe V
2.Forêt provinciale du mont Duck et parc provincial du mont Duck
3.Forêt provinciale du mont Turtle et parc provincial du mont Turtle
4.Parc provincial Whiteshell
5.Partie de la rivière Winnipeg entre la centrale électrique Seven Sisters et le parc provincial Whiteshell
6.Eaux des divisions nord-est, nord-ouest et centre-nord
7.Forêt provinciale du mont Porcupine
8.Parc provincial Atikaki
9.Parc provincial Atikaki Sud
  • DORS/95-256, art. 2;
  • DORS/2006-119, art. 2.