Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures
6.1 Le ministre provincial peut délivrer un permis de manutention de poisson vivant à une personne pour l’autoriser à recueillir, à transporter et à avoir en sa possession du poisson ou des oeufs de poisson aux fins mentionnées dans le permis, si la délivrance de celui-ci ne nuira pas à la conservation et à la protection du poisson auquel il s’applique.
- DORS/98-247, art. 2;
- DORS/2003-107, art. 8.
7. Tout permis délivré aux termes du présent règlement est la propriété de la Couronne et il n’est pas cessible.
8. (1) Il est interdit à quiconque :
a) de modifier ou de détériorer un permis;
b) de permettre à une autre personne d’utiliser son permis.
c) [Abrogé, DORS/89-180, art. 3]
(2) [Abrogé, DORS/98-247, art. 3]
- DORS/89-180, art. 3;
- DORS/98-247, art. 3.
9. Toute personne à qui a été délivré un permis doit en tout temps lorsqu’elle pratique une activité autorisée :
a) porter le permis sur elle;
b) à la demande d’un agent des pêches, produire le permis sur-le-champ.
- DORS/90-302, art. 21(F).
10. Aucun permis n’est valide :
a) si la personne à qui il a été délivré n’a pas :
(i) soit signé son nom dans l’espace réservé à cette fin,
(ii) soit apposé sa marque dans l’espace réservé à cette fin, en présence d’un témoin qui atteste l’apposition de la marque;
b) s’il est délivré sur de faux renseignements;
c) si la date exacte de délivrance n’est pas inscrite sur le permis.
11. [Abrogé, DORS/98-247, art. 4]
Conditions des permis
12. (1) Pour assurer la gestion et la surveillance judicieuses des pêches ainsi que la conservation et la protection du poisson, le ministre provincial peut assortir un permis de toute condition — compatible avec le présent règlement — concernant notamment l’un ou l’autre des points suivants :
a) les espèces et la quantité de poisson qu’il est permis de prendre;
b) la période pendant laquelle la pêche est autorisée;
c) les eaux du Manitoba dans lesquelles la pêche est autorisée;
d) le type et la quantité d’engins et d’équipement de pêche qu’il est permis d’avoir en sa possession ou d’utiliser et la façon dont ils doivent être utilisés;
e) la personne ou les personnes autorisées à pratiquer la pêche en vertu du permis;
f) les mesures à prendre, quant à la remise à l’eau des poissons ou à leur élimination, pour éviter de mettre en danger les stocks de poisson;
g) les renseignements à fournir au directeur ou à un agent au sujet des poissons pris et la manière de les signaler.
(2) Le titulaire d’un permis doit se conformer aux conditions qui y sont précisées.
- DORS/88-190, art. 3;
- DORS/98-247, art. 5;
- DORS/2003-107, art. 8.
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