Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures
Espacement et marquage des engins
46. et 47. [Abrogés, DORS/98-247, art. 14]
48. Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de placer un parc en filet à moins de 20 m d’un autre parc en filet.
49. et 50. [Abrogés, DORS/98-247, art. 15]
Eaux restreintes
51. Il est interdit à quiconque pratique la pêche commerciale de pêcher avec un filet dans un lac à moins de 1,5 km de l’embouchure d’un cours d’eau, sans y être autorisé en vertu d’un permis.
52. et 53. [Abrogés, DORS/98-247, art. 16]
PARTIE VI
CONTRAVENTIONS
Infractions désignées
54. La violation d’une disposition du présent règlement visée à la colonne II de l’annexe XVI constitue une infraction désignée aux termes de l’article 79.7 de la Loi, laquelle peut être décrite dans le formulaire de contravention de la manière indiquée à la colonne I.
- DORS/91-381, art. 3.
Amendes
55. Dans le cas de poursuites intentées conformément à l’article 79.7 de la Loi, le montant de l’amende applicable à l’infraction décrite à la colonne I de l’annexe XVI est celle fixée à la colonne III de cette annexe.
- DORS/91-381, art. 3.
56. et 57. [Abrogés, DORS/91-381, art. 3]
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