Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures

PARTIE V

PÊCHE COMMERCIALE

Restrictions sur le commerce

 Il est interdit de vendre, d’échanger ou de troquer, ou d’offrir en vente, en échange ou en troc, du poisson pris dans les eaux du Manitoba, sauf s’il a été pris en vertu d’un permis de pêche commerciale délivré en vertu de la Loi sur la pêche du Manitoba.

  • DORS/90-302, art. 11;
  • DORS/98-247, art. 12.

Périodes de fermeture et contingents

 Il est interdit de pêcher à des fins commerciales dans des eaux figurant à la colonne I de l’annexe XV une espèce visée à la colonne II pendant la période de fermeture établie à la colonne IV.

 Le contingent annuel de pêche commerciale pour les eaux visées à la colonne I de l’annexe XV pour les espèces figurant à la colonne II est la quantité exprimée en poids à la colonne III.

  •  (1) Lorsqu’un agent des pêches détermine qu’un contingent annuel pour la pêche d’une espèce indiquée à la colonne II de l’annexe XV dans les eaux visées à la colonne I a été atteint ou est sur le point de l’être, il donne avis que le contingent a été atteint.

  • (2) L’avis mentionné au paragraphe (1) est donné aux personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par sa teneur, selon l’une ou plusieurs des méthodes visées au paragraphe 4(2).

  • (3) Lorsqu’un avis est donné conformément au paragraphe (1), il est interdit de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce à laquelle cet avis s’applique dans les eaux auxquelles cet avis s’applique.

  • DORS/90-302, art. 21(F).

 Pour déterminer, à l’égard d’une espèce mentionnée à la colonne I du tableau de cet article, si le contingent annuel indiqué à la colonne III de l’annexe XV ou si une quantité de poissons entiers établie comme condition de délivrance du permis ont été atteints, le poids de tout le poisson pris doit correspondre au total :

  • a) dans le cas de poissons entiers d’un espèce, du poids au moment du débarquement des poissons entiers;

  • b) dans le cas de poissons transformés d’une espèce, du poids au moment du débarquement des poissons transformés, multiplié par le facteur de conversion pertinent indiqué à la colonne II, III ou IV, selon le cas, du tableau de cet article.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II

    Facteur de conversion

    Colonne III

    Facteur de conversion

    Colonne IV

    Facteur de conversion

    ArticleEspèceHabilléÉtêté, habillé Étêté, éviscéréFileté
    1.Touladi1,21,5
    2.Grand corégone1,11,22,2
    3.Grand brochet1,21,5
    4.Doré noir1,11,42,4
    5.Doré jaune1,11,42,4