Règlement de zonage de l’aéroport de Quesnel (DORS/87-453)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Règlement de zonage de l’aéroport de Quesnel
DORS/87-453
Enregistrement 1987-07-30
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Quesnel
C.P. 1987-1459 1987-07-30
Vu que, conformément à l’article 4.5Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, le projet du Règlement concernant le zonage de l’aéroport de Quesnel, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 22 mars 1986 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard;
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1985, ch. 28, art. 1
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4Note de bas de page * de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Quesnel, ci-après.
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement de zonage de l’aéroport de Quesnel.
DÉFINITIONS
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « aéroport »
« aéroport » L’aéroport de Quesnel, situé à Quesnel, dans le district de Cariboo, dans la province de la Colombie-Britannique. (airport)
- « bande »
« bande » La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)
- « ministre »
« ministre » Le ministre des Transports. (Minister)
- « point de repère de l’aéroport »
« point de repère de l’aéroport » Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)
- « surface d’approche »
« surface d’approche » Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)
- « surface de transition »
« surface de transition » Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)
- « surface extérieure »
« surface extérieure » Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)
(2) Pour l’application du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est de 543 m au-dessus du niveau de la mer.
APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui sont décrits à la partie VI de l’annexe.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, de construire ou d’ériger un élément ou un rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
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