Règlement sur les marchés de l’État (DORS/87-402)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures
APPLICATION
3. (1) Le présent règlement s’applique aux marchés de fournitures, de services ou de travaux publics conclus par une autorité contractante et prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté, sauf les suivants :
a) les marchés conclus par l’Office national du film;
b) les marchés de construction conclus en vertu de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants;
c) les marchés conclus en vertu de la Loi sur les Indiens qui engagent l’argent des Indiens au sens de cette loi;
d) les marchés de prestation de services juridiques;
e) les marchés portant sur l’aménagement de bureaux ou de locaux d’habitation qui font partie d’opérations autorisées en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ou ses règlements d’application;
f) les ententes conclues en vertu du Programme Échanges Canada.
(2) Malgré l’alinéa (1)d), l’article 4 s’applique aux marchés visés à cet article.
(3) Malgré le paragraphe (1), l’article 18 s’applique aux marchés visés à ce paragraphe.
- DORS/91-651, art. 2;
- DORS/92-503, art. 2;
- DORS/96-472, art. 2;
- DORS/2011-197, art. 2.
PARTIE I
CONDITIONS DE CONCLUSION DES MARCHÉS
Prestation de services juridiques
4. (1) Les marchés de prestation de services juridiques ne peuvent être conclus que par le ministre de la Justice ou sous son autorité.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des autorités contractantes mentionnées à l’annexe.
- DORS/2011-197, art. 3 et 6(F).
Appel d’offres
5. Avant la conclusion d’un marché, l’autorité contractante doit lancer un appel d’offres de la façon prévue à l’article 7.
6. Malgré l’article 5, l’autorité contractante peut conclure un marché sans lancer d’appel d’offres dans les cas suivants :
a) les cas d’extrême urgence où un retard serait préjudiciable à l’intérêt public;
b) les cas où le montant estimatif de la dépense ne dépasse pas selon le cas :
(i) 25 000 $,
(ii) 100 000 $, s’il s’agit d’un marché portant sur la prestation de services d’ingénieurs ou d’architectes ou d’autres services nécessaires à la planification, à la conception, à la préparation ou à la surveillance de la construction, de la réparation, de la rénovation ou de la restauration d’un ouvrage,
(iii) 100 000 $, s’il s’agit d’un marché que doit conclure le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada responsable de l’Agence canadienne de développement international et qui porte sur la prestation de services d’ingénieurs ou d’architectes ou d’autres services nécessaires à la planification, à la conception, à la préparation ou à la surveillance d’un programme ou projet d’aide au développement international;
c) les cas où la nature du marché est telle qu’un appel d’offres ne servirait pas l’intérêt public;
d) les cas où le marché ne peut être exécuté que par une seule personne.
- DORS/96-472, art. 3.
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