Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaires (DORS/87-150)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
COMPÉTENCE REQUISE DES MONITEURS DE FORMATION THÉORIQUE
17. La compagnie de chemin de fer ne peut employer une personne à titre de moniteur de formation théorique dans l’un des sujets requis, que si celle-ci a obtenu une note d’au moins 90 pour cent dans un examen écrit sur le sujet.
COMPÉTENCE REQUISE DES EXAMINATEURS
18. L’employé ou le cadre d’une compagnie de chemin de fer qui agit comme moniteur de formation en cours d’emploi ou moniteur de formation théorique est habilité à remplir les fonctions d’examinateur pour les sujets dans lesquels il est compétent pour agir comme moniteur.
PROGRAMMES DE FORMATION ET CONSULTATION
19. (1) La compagnie de chemin de fer doit mettre sur pied à l’intention de ses employés des programmes de formation pour chaque catégorie d’emploi.
(2) La compagnie de chemin de fer doit mettre sur pied et modifier ses programmes de formation en consultation avec les syndicats ouvriers représentant les employés des diverses catégories d’emploi.
(3) La compagnie de chemin de fer doit, dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement, déposer auprès du Comité une description de tous ses programmes de formation pour chaque catégorie d’emploi.
(4) La compagnie de chemin de fer doit déposer auprès du Comité une description de tout changement apporté à ses programmes de formation, dans les 90 jours de la mise en oeuvre du changement.
RAPPORTS
20. (1) Pour chaque année civile, la compagnie de chemin de fer doit déposer auprès du Comité, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, un rapport exhaustif sur les programmes de formation qu’elle offre à ses employés.
(2) Le rapport mentionné au paragraphe (1) doit préciser ce qui suit :
a) le nombre total d’employés de chaque catégorie d’emploi;
b) pour chaque catégorie d’emploi, le nombre total d’employés ayant reçu une formation;
c) le nombre d’employés ayant reçu une formation qui satisfont aux exigences de formation de chaque catégorie d’emploi et le nombre de ceux qui n’y satisfont pas;
d) les techniques ou les moyens nouveaux ou améliorés qui servent aux programmes de formation à l’intention des employés.
- Date de modification :