L’employé qui passe d’une catégorie d’emploi à une autre doit :

  • a) avoir la compétence requise, conformément à l’article 14, pour la catégorie d’emploi à laquelle il passe; et

  • b) s’il passe à la catégorie de mécanicien de locomotive ou de mécanicien de manoeuvre, avoir reçu, au cours des trois années précédentes, la note de passage exigée pour la formation en cours d’emploi dans les sujets requis qui se rapportent à cette catégorie d’emploi.

  •  (1) Dans les 90 jours qui suivent l’entrée en vigueur du présent règlement, la compagnie de chemin de fer doit déposer auprès du Comité deux exemplaires de chaque genre d’examen théorique qu’elle utilise et deux exemplaires d’une description détaillée de chacune de ses méthodes d’évaluation des connaissances pratiques.

  • (2) La compagnie de chemin de fer doit aviser le Comité de tout changement de genre d’examen théorique ou de méthode d’évaluation des connaissances pratiques, dans les 90 jours qui suivent la mise en oeuvre du changement.

  •  (1) Pendant toute la durée d’emploi de l’employé qui subit des examens conformément au présent règlement, la compagnie de chemin de fer doit tenir à son égard un dossier d’examens.

  • (2) La compagnie de chemin de fer doit délivrer un certificat sous forme de carte format de poche à l’employé qui a réussi les examens requis pour sa catégorie d’emploi.

  • (3) L’employé qui reçoit le certificat mentionné au paragraphe (2) doit le porter sur lui pendant qu’il est en fonction et doit sur demande le présenter à tout cadre de la compagnie de chemin de fer ou à tout agent de la Commission.

COMPÉTENCE REQUISE DES CANDIDATS

  •  (1) Les sujets requis pour accéder à un poste d’une catégorie d’emploi auprès d’une compagnie de chemin de fer sont ceux indiqués par un « X » à l’annexe, abstraction faite des sujets ou questions qui traitent de matériel que la compagnie de chemin de fer n’utilise pas.

  • (2) La compagnie de chemin de fer ne peut accepter dans une catégorie d’emploi que les personnes qui ont obtenu une note globale d’au moins 80 pour cent dans les sujets requis.

COMPÉTENCE REQUISE DES MONITEURS DE FORMATION EN COURS D’EMPLOI

 La compagnie de chemin de fer ne peut autoriser une personne à exercer les fonctions de moniteur de formation en cours d’emploi pour la catégorie d’emploi de mécanicien de locomotive, que si celle-ci :

  • a) satisfait aux exigences applicables au mécanicien de locomotive et obtient une note globale d’au moins 90 pour cent; et

  • b) a au moins deux années d’expérience à titre de mécanicien de locomotive, y compris une période minimale de trois mois de service dans la région où elle est censée donner la formation en cours d’emploi.

 La compagnie de chemin de fer ne peut autoriser une personne à exercer les fonctions de moniteur de formation en cours d’emploi pour la catégorie d’emploi de mécanicien de manoeuvre, que si celle-ci :

  • a) satisfait aux exigences applicables au mécanicien de manoeuvre et obtient une note globale d’au moins 90 pour cent; et

  • b) a au moins un an d’expérience à titre de mécanicien de manoeuvre, y compris une période minimale de trois mois de service dans la région où elle est censée donner la formation en cours d’emploi.