Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaires (DORS/87-150)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
APPLICATION
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique aux compagnies de chemin de fer exerçant des activités au Canada et relevant de la compétence de la Commission.
(2) Les exigences du présent règlement, sauf celles qui ont trait au Règlement no 0-8, Règlement unifié d’exploitation, ne s’appliquent pas aux équipes ferroviaires provenant d’une gare terminale située aux États-Unis et entrant au Canada à destination d’une gare terminale ou d’un point de retour qui se trouve à moins de 24 km (15 milles) de la frontière entre le Canada et les États-Unis.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. La compagnie de chemin de fer doit donner à ses employés la formation nécessaire pour l’application du présent règlement.
5. (1) La compagnie de chemin de fer ne peut permettre à un employé de remplir les fonctions de mécanicien de locomotive, de mécanicien de manoeuvre, de chef de train ou de contremaître de triage, que si l’employé :
a) a la compétence requise pour cette catégorie d’emploi, conformément à l’article 14; et
b) dans le cas d’un mécanicien de locomotive ou d’un mécanicien de manoeuvre, a obtenu la note de passage requise pour la formation en cours d’emploi propre à cette catégorie d’emploi.
(2) Le paragraphe (1) prend effet le 1er juillet 1990.
6. La compagnie de chemin de fer doit donner aux candidats au poste de mécanicien de locomotive ou de mécanicien de manoeuvre une formation en cours d’emploi dans les sujets requis qui est suffisante pour leur permettre de démontrer aux moniteurs et aux examinateurs qu’ils ont la compétence nécessaire pour s’acquitter des fonctions requises.
7. L’examinateur ne peut accorder une note de passage pour la formation en cours d’emploi au candidat au poste de mécanicien de locomotive ou de mécanicien de manoeuvre que s’il :
a) est convaincu que le candidat a la compétence nécessaire pour s’acquitter des fonctions requises :
(i) en obtenant du mécanicien de locomotive ou du mécanicien de manoeuvre avec qui le candidat a effectué ses voyages de formation en cours d’emploi, une évaluation de la compétence du candidat,
(ii) en évaluant la compétence du candidat à la conduite d’une locomotive ou d’un train, ou des deux, selon les exigences de la catégorie d’emploi pour laquelle le candidat subit un examen; et
b) a rempli, signé et versé au dossier que conserve le service du personnel sur le candidat un document attestant que celui-ci a réussi la formation en cours d’emploi.
8. L’examinateur fixe la note globale du candidat à partir des examens oraux ou écrits, ou des deux, sur les sujets requis, que le candidat subit en classe.
9. L’employé qui reçoit une formation en cours d’emploi en vue d’accéder au poste de mécanicien de locomotive ou de mécanicien de manoeuvre peut, pendant toute la durée de sa formation, exercer les fonctions de la catégorie d’emploi à laquelle il est candidat, s’il le fait sous la direction d’un moniteur de formation en cours d’emploi.
10. (1) La compagnie de chemin de fer doit, à des intervalles ne dépassant pas trois ans, faire subir à tous les employés d’une catégorie d’emploi un réexamen sur les sujets requis.
(2) La note de passage d’un réexamen est de 80 pour cent.
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