Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaires

DORS/87-150

LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA

Enregistrement 1987-03-16

Règlement concernant les normes de compétence minimales des mécaniciens de locomotive, des mécaniciens de manoeuvre, des chefs de train et des contremaîtres de triage

En vertu de l’article 46 de la Loi nationale sur les transports et de l’article 227 de la Loi sur les chemins de fer, la Commission canadienne des transports prend le Règlement concernant les normes de compétence minimales des mécaniciens de locomotive, des mécaniciens de manœuvre, des chefs de train et des contremaîtres de triage, ci-après.

Hull (Québec), région de la Capitale nationale, le 12 mars 1987

TITRE ABRÉGÉ

 Règlement sur les normes de compétence des employés ferroviaires.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« candidat »

« candidat » Employé qui, pour faire reconnaître sa compétence dans une catégorie d’emploi, doit passer des examens et recevoir une formation en cours d’emploi conformément au présent règlement. Est exclu de la présente définition l’employé qui subit un réexamen. (candidate)

« catégorie d’emploi »

« catégorie d’emploi » L’une des catégories d’emploi suivantes : mécanicien de locomotive, mécanicien de manoeuvre, chef de train, contremaître de triage. (occupational category)

« certificat »

« certificat » Document délivré par une compagnie de chemin de fer en vertu du paragraphe 13(2), qui identifie son titulaire ainsi que la catégorie d’emploi dont il fait partie. (certificate)

« Commission »

« Commission » La Commission canadienne des transports. (Commission)

« Comité »

« Comité » Le Comité des transports par chemin de fer de la Commission. (Committee)

« examinateur »

« examinateur » Employé ou cadre d’une compagnie de chemin de fer qui possède la compétence requise aux termes du présent règlement pour faire subir des examens aux employés. (examiner)

« formation en cours d’emploi »

« formation en cours d’emploi » Formation pratique que la compagnie de chemin de fer offre à l’employé sur les lieux de travail et qui est adaptée à sa catégorie d’emploi. (on-job training)

« mécanicien de manoeuvre »

« mécanicien de manoeuvre » Employé chargé de manoeuvrer les unités motrices sur les voies de triage et sur les voies principales, entre les ateliers d’entretien et de réparation de ces locomotives et le lieu où elles sont soit mises en service soit retirées du service pour être conduites à la gare de triage. (transfer hostler)

« moniteur de formation en cours d’emploi »

« moniteur de formation en cours d’emploi » Employé ou cadre d’une compagnie de chemin de fer qui possède la compétence requise aux termes du présent règlement pour former les employés. (on-job training instructor)

« moniteur de formation théorique »

« moniteur de formation théorique » Personne habilitée aux termes du présent règlement à donner des cours de formation en classe. (classroom training instructor)

« sujet requis »

« sujet requis » Sujet requis en vertu du paragraphe 14(1) pour accéder à une catégorie d’emploi. (required subject)