Règlement sur les wagons de matériel de service (DORS/86-922)

Règlement à jour 2012-05-14

VITESSE DES TRAINS

 La compagnie de chemin de fer ne peut permettre qu’un train comptant des wagons de matériel de service occupés par des employés roule à une vitesse supérieure à 56,31 km (35 milles) à l’heure.

ASSUJETTISSEMENT

 La compagnie de chemin de fer ne peut déplacer un wagon de matériel de service occupé par des employés que si :

  • a) tous les gros meubles, appareils et autres objets lourds sont assujettis solidement au bâti du wagon; et

  • b) tous les outils et l’équipement sont assujettis et sont en un endroit isolé des sections d’hébergement des employés comprises dans le wagon.

COMMUNICATIONS

 La compagnie de chemin de fer doit, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, équiper chaque wagon de matériel de service occupé par des employés soit d’un appareil de communication orale qui permet de communiquer avec l’équipe du train dans d’autres parties du train, soit d’un robinet de freinage d’urgence.

PROTECTION SUR LES VOIES D’ÉVITEMENT

  •  (1) La compagnie de chemin de fer doit protéger contre les mouvements des autres trains les wagons de matériel de service occupés par des employés et stationnés sur les voies d’évitement, les voies de remisage ou les autres voies, de la façon suivante :

    • a) en émettant un ordre de marche conformément à la deuxième phrase de la règle 203 du Règlement no 0-8, Règlement unifié d’exploitation, ou un bulletin de protection par cantonnement manuel conformément à la règle 323 de ce règlement;

    • b) en assujettissant au moyen de crampons l’aiguillage des voies de remisage ou des autres voies;

    • c) si possible, en assujettissant au moyen de crampons l’aiguillage des voies d’évitement.

  • (2) La compagnie de chemin de fer ne peut permettre l’attelage ou le déplacement des wagons de matériel de service occupés par des employés que si :

    • a) la locomotive ou le train effectuant l’attelage ou le déplacement est arrêté à une distance d’au plus 12 pieds ou d’au moins six pieds des wagons en question;

    • b) les employés à l’intérieur ou à proximité des wagons ont été avisés de l’attelage ou du déplacement par un membre de l’équipe du train.

  • (3) La compagnie de chemin de fer ne peut détacher les wagons de matériel de service occupés par des employés et les autres wagons qui se dirigent vers ceux-ci, pendant qu’ils sont en mouvement.

  •  (1) La compagnie de chemin de fer ne peut :

    • a) remplir sur l’emprise de la voie les bouteilles de propane utilisées dans les wagons de matériel de service occupés par des employés;

    • b) transporter des bouteilles de propane de rechange dans les wagons de matériel de service occupés par des employés.

  • (2) Dans les cas où des bouteilles de propane sont installées dans des wagons de matériel de service, la compagnie de chemin de fer doit installer sur chaque bouteille :

    • a) une soupape d’arrêt automatique;

    • b) une veilleuse qui, en cas de défectuosité, coupe automatiquement l’alimentation en combustible.