Règlement sur la déclaration des marchandises importées (DORS/86-873)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures
13.89 (1) Le propriétaire ou le responsable d’un aéronef qui transporte des marchandises spécifiées vers le Canada fournit à l’Agence les renseignements énumérés à la partie 2 de l’annexe 2 par un moyen électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.
(2) Le propriétaire ou le responsable de l’aéronef fournit les renseignements au moins quatre heures avant l’arrivée de l’aéronef dans un aéroport au Canada ou, si la durée du vol vers le Canada est de moins de quatre heures, avant l’heure du départ.
- DORS/2006-148, art. 11.
13.9 Le propriétaire ou le responsable de l’aéronef avise l’Agence par un moyen électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique, de tout changement dans les renseignements fournis conformément à l’article 13.89, dès qu’il constate qu’ils sont inexacts ou incomplets.
- DORS/2006-148, art. 11.
EXCEPTION POUR LES MODES MARITIME ET AÉRIEN
13.91 Les articles 13.2 à 13.7 et 13.87 à 13.9 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises commerciales qui sont expédiées directement des États-Unis ou du Mexique, si les conditions ci-après sont remplies :
a) l’importateur des marchandises est un importateur PAD;
b) le transporteur engagé pour transporter les marchandises est un transporteur PAD;
c) l’importateur des marchandises a, par écrit, donné l’instruction au transporteur de présenter à l’Agence une demande de dédouanement au titre de l’alinéa 32(2)b) de la Loi;
d) aucune loi fédérale ou provinciale ni aucun des règlements pris en application d’une telle loi n’exige la présentation à l’Agence d’un permis, d’une licence ou d’un document semblable avant le dédouanement des marchandises.
- DORS/2008-25, art. 6;
- DORS/2011-208, art. 1.
RESPONSABILITÉ DU PAIEMENT DES DROITS SUR LES MARCHANDISES DÉCLARÉES
14. Pour l’application du paragraphe 18(2) de la Loi, quiconque établit le paiement des droits ou l’un des faits mentionnés aux alinéas 18(2)a) à f) de la Loi doit le faire par écrit, à un agent, dans les 70 jours suivant la date à laquelle il affirme que les droits ont été payés ou que les faits mentionnés sont survenus.
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