Règlement sur la déclaration des marchandises importées (DORS/86-873)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

 Le propriétaire ou le responsable du bateau avise l’Agence par un moyen électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique, de tout changement dans les renseignements fournis conformément à l’article 13.5, dès qu’il constate qu’ils sont inexacts ou incomplets.

  • DORS/2005-175, art. 4;
  • DORS/2005-303, art. 8;
  • DORS/2006-148, art. 10;
  • DORS/2006-155, art. 6.

 Si les marchandises sont transportées à bord de bateaux qui sont arrimés les uns aux autres, le propriétaire ou le responsable des bateaux donne les préavis et les renseignements prévus aux articles 13.2 et 13.5 séparément pour chaque bateau.

  • DORS/2008-25, art. 4.

EXEMPTIONS

  •  (1) Le ministre accorde une exemption au propriétaire ou au responsable de bateaux qui transportent des marchandises diverses (appelé « demandeur » au présent article) aux conditions suivantes :

    • a) le demandeur présente, par écrit, une demande qui comporte les renseignements prévus au paragraphe (2);

    • b) le demandeur jouit d’une bonne réputation;

    • c) il est raisonnable de croire, dans le cas des marchandises diverses qui seront transportées par le demandeur, qu’il se conformera à toutes les exigences de la Loi et de toute autre loi fédérale interdisant, contrôlant ou régissant l’importation de marchandises, et à celles de tout règlement pris en vertu de ces lois.

  • (2) La demande comporte :

    • a) les nom et adresse du demandeur;

    • b) le nom du pays d’où proviennent les marchandises diverses et une liste des marchandises diverses qui seront transportées;

    • c) la liste de tous les ports de départ des bateaux;

    • d) la liste de tous les ports d’escale des bateaux;

    • e) le moyen d’emballage ou de colisage de chaque type de marchandises diverses;

    • f) le nom de chacun des bateaux et le numéro de code attribué à chacun par l’Organisation maritime internationale ou par le registre de la Lloyd’s;

    • g) les nom et adresse de chaque importateur et de toute personne qui fait transporter les marchandises diverses à bord des bateaux du demandeur.

  • DORS/2005-175, art. 4;
  • DORS/2005-303, art. 9;
  • DORS/2011-48, art. 1.

 L’exemption est accordée par écrit et comporte les renseignements prévus au paragraphe 13.8(2).

  • DORS/2005-175, art. 4.

MODIFICATION DES EXEMPTIONS

 Si le propriétaire ou le responsable de bateaux qui s’est vu accorder une exemption avise le ministre par écrit de tout changement relatif aux renseignements fournis conformément à l’alinéa 13.8(1)a) et qu’il se conforme aux alinéas 13.8(1)b) et c), le ministre modifie l’exemption en conséquence.

  • DORS/2005-175, art. 4;
  • DORS/2005-303, art. 10.