Arrêté sur les privilèges et immunités de la Commission du saumon du Pacifique

DORS/86-501

LOI SUR LES MISSIONS ÉTRANGÈRES ET LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Enregistrement 1986-05-01

Arrêté concernant l’octroi de certains privilèges et immunités à la Commission du saumon du Pacifique

C.P. 1986-1083  1986-05-01

Attendu que le 28 janvier 1985 le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique ont signé le Traité entre le gouvernement des États-Unis d’Amérique et le gouvernement du Canada concernant le saumon du Pacifique;

Attendu que le 18 mars 1985 le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique ont échangé les instruments de ratification de ce traité;

Et attendu que le paragraphe II(1) du même traité prévoit l’établissement d’une Commission du saumon du Pacifique;

À ces causes, sur avis conforme du secrétaire d’État aux Affaires extérieures et avec l’assentiment du ministre des Pêches et des Océans et en vertu de l’article 3 de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre l’Arrêté concernant l’octroi de certains privilèges et immunités à la Commission du saumon du Pacifique.

TITRE ABRÉGÉ

 Arrêté sur les privilèges et immunités de la Commission du saumon du Pacifique.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

« Convention »

« Convention » La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies; (Convention)

« Organisation »

« Organisation » La Commission du saumon du Pacifique, établie en vertu du paragraphe II(1) du Traité entre le Gouvernement des États-Unis d’Amérique et le Gouvernement du Canada concernant le saumon du Pacifique. (Organization)

PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS

  •  (1) L’Organisation possède au Canada la capacité juridique d’une personne morale.

  • (2) L’organisation jouit au Canada, dans la mesure où l’exige l’exercice de ses fonctions au Canada, des privilèges et des immunités énoncés aux articles II et III de la Convention.

  • (3) Les représentants des gouvernements membres de l’Organisation jouissent au Canada, dans la mesure où l’exige l’exercice de leurs fonctions au Canada, des privilèges et des immunités énoncés à l’article IV de la Convention.

  • (4) Tous les fonctionnaires de l’Organisation jouissent au Canada, dans la mesure où l’exige l’exercice de leurs fonctions au Canada, des privilèges et des immunités énoncés à l’article V de la Convention.

  • (5) Les experts en mission pour l’Organisation jouissent au Canada, dans la mesure où l’exige l’exercice de leurs fonctions au Canada, des privilèges et des immunités énoncés à l’article VI de la Convention.

  • DORS/89-390, art. 1.