Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Endroits présentant un risque d’incendie

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), personne ne doit, dans un endroit présentant un risque d’incendie :

    • a) utiliser un équipement, une machine ou un outil qui pourrait fournir une source d’inflammation;

    • b) fumer ou utiliser une flamme nue ou une autre source d’inflammation.

  • (2) Lorsqu’il est en pratique impossible d’éviter l’exécution d’un travail qui comporte l’utilisation d’équipement — machines, appareils et outils — pouvant fournir une source d’inflammation dans un endroit où l’air contient ou est susceptible de contenir des concentrations explosives de poussières combustibles ou dans un endroit où se sont accumulées des poussières combustibles en quantité suffisante pour constituer un risque d’incendie :

    • a) l’air et les surfaces du secteur où le travail doit être exécuté et de la partie du secteur environnant que peuvent atteindre des étincelles ou des parcelles de métal brûlant, produites au cours du travail, doivent être essentiellement libres de poussières combustibles;

    • b) lorsque des machines, appareils et outils produisent des poussières combustibles qui peuvent atteindre les secteurs visés à l’alinéa a), ces machines, appareils et outils doivent être arrêtés avant et durant l’exécution du travail;

    • c) dans la mesure du possible, le secteur où le travail est exécuté doit être entouré pour empêcher les étincelles ou les parcelles de métal brûlantes produites au cours du travail de s’échapper;

    • d) toutes les ouvertures dans le plancher et les murs doivent être hermétiquement fermées ou recouvertes afin d’empêcher le passage d’étincelles ou de parcelles de métal brûlant produites au cours du travail;

    • e) tout matériau combustible qui se trouve dans les secteurs visés à l’alinéa a) doit être retiré ou, si cela est en pratique impossible, recouvert d’une couverture protectrice incombustible;

    • f) les planchers et les murs des secteurs visés à l’alinéa a), lorsqu’ils sont en un matériau combustible, doivent être protégés contre le danger d’incendie :

      • (i) soit en mouillant abondamment d’eau les surfaces exposées de ces planchers et murs,

      • (ii) soit en recouvrant ces planchers et murs d’une couverture protectrice incombustible;

    • g) le travail doit être exécuté sous la surveillance d’une personne qualifiée qui doit demeurer sur les lieux durant l’exécution du travail et durant 30 minutes après son achèvement;

    • h) au moins un extincteur portatif utilisable en cas d’incendie doit être facilement accessible dans le lieu de travail et aussi :

      • (i) soit un boyau d’arrosage d’au moins 25 mm de diamètre relié à une canalisation d’adduction d’eau,

      • (ii) soit un approvisionnement d’eau d’au moins 200 L et un seau.

  • DORS/88-632, art. 78(F);
  • DORS/94-263, art. 64.

 Des affiches doivent être placées bien en vue à toutes les entrées des endroits présentant un risque d’incendie :

  • a) indiquant que les endroits comportent un risque d’incendie;

  • b) interdisant d’utiliser une flamme nue ou une autre source d’inflammation dans le secteur.

PARTIE XVIII

ACTIVITÉS DE PLONGÉE

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« assistant du plongeur »

« assistant du plongeur » Personne qualifiée qui aide un plongeur pendant toute la durée de la plongée. (diver’s tender)

« caisson hyperbare »

« caisson hyperbare » Enceinte sous pression et appareils connexes destinés à soumettre des êtres humains à des pressions supérieures à la pression atmosphérique. (hyperbaric chamber)

« chef de plongée »

« chef de plongée » Personne qualifiée qui est désignée par l’employeur comme responsable des activités de plongée au site de plongée, y compris la santé et la sécurité des plongeurs. (dive supervisor)

« environnement contaminé »

« environnement contaminé » Selon le cas :

  • a) point de décharge des effluents d’un égout, d’une station de traitement d’eau, d’une station d’épuration des eaux usées ou d’une usine;

  • b) lieu où se sont accumulés des effluents chimiques ou biologiques;

  • c) lieu d’un déversement d’huile ou de substance radioactive. (contaminated environment)

« limite de remontée sans palier »

« limite de remontée sans palier » Durée maximale d’un séjour à une profondeur donnée qui n’exige aucun palier de décompression. (no-decompression limit)

« pavillon A du code international »

« pavillon A du code international » Pavillon blanc et bleu foncé illustré à l’annexe II qui a au moins 1 m de hauteur. (International Code Flag A)

« pavillon du plongeur »

« pavillon du plongeur » Pavillon rectangulaire de couleur rouge illustré à l’annexe I, dont chaque côté a au moins 50 cm de longueur et qui arbore une bande diagonale blanche de l’extrémité supérieure du côté de la hampe jusqu’au bas du pavillon. (diver’s flag)

« plongée avec bateau-soutien »

« plongée avec bateau-soutien » Activité de plongée menée à l’aide d’un bateau qui n’est ni ancré, ni amarré à la rive ou à une installation fixe, ni échoué. (liveboating)

« plongée non autonome »

« plongée non autonome » Activité de plongée dans le cadre de laquelle le plongeur est alimenté en mélange respiratoire depuis la surface par un ombilical. (surface supply dive)

« plongées de type 1 »

« plongées de type 1 » Activités de plongée :

  • a) dont l’objectif principal est :

    • (i) soit d’effectuer des recherches scientifiques, archéologiques ou autres,

    • (ii) soit de recueillir des preuves ou des renseignements relatifs à un acte criminel;

  • b) qui :

    • (i) n’exigent aucun palier de décompression,

    • (ii) ne sont pas effectuées près des endroits où il y a risque de différences de pression sous l’eau,

    • (iii) ne sont pas associées à la recherche, à la construction, à la réparation ou à l’inspection des navires, des piles de ponts, des quais, des cales sèches, des tunnels sous l’eau ou des ouvrages de régulation et de prise d’eau,

    • (iv) ne comportent pas l’utilisation de matériel de soudage ou de coupage sous l’eau;

  • c) dont la profondeur ne dépasse pas 40 m. (type 1 dives)

« plongées de type 2 »

« plongées de type 2 » Activités de plongée autres que des plongées de type 1. (type 2 dives)

« plongeur »

« plongeur » Personne qualifiée qui travaille sous l’eau. (diver)

« recompression thérapeutique »

« recompression thérapeutique » Traitement d’un plongeur dans un caisson hyperbare conformément aux tables et aux pratiques généralement reconnues. (therapeutic recompression)

« table de décompression »

« table de décompression » Table ou série de tables faisant état des paliers de remontée de sécurité que doit respecter le plongeur pour réduire le risque d’accident de décompression. (decompression table)

  • DORS/98-456, art. 1;
  • DORS/2002-208, art. 39.