Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Salles de premiers soins

  •  (1) L’employeur doit veiller à ce que le lieu de travail où se trouvent 200 employés ou plus à un moment quelconque soit équipé d’une salle de premiers soins, celle-ci devant être clairement identifiée au moyen d’une affiche bien en vue.

  • (2) La salle de premiers soins peut être utilisée à des fins autres que les premiers soins pourvu que :

    • a) la superficie minimale requise pour les premiers soins soit maintenue;

    • b) rien ne risque de retarder l’administration des premiers soins;

    • c) les autres usages ne gênent pas le traitement des employés blessés et ne présentent pas de danger pour les employés.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un service de santé ou une installation de traitement médical où les employés peuvent être traités gratuitement est facilement accessible.

  • DORS/88-632, art. 73(F);
  • DORS/94-263, art. 61(F);
  • DORS/2000-328, art. 2.
  •  (1) La salle de premiers soins visée à l’article 16.9 doit être :

    • a) sous la surveillance d’un secouriste;

    • b) située le plus près possible du lieu de travail et à proximité des lieux d’aisances;

    • c) d’une superficie minimale de 10 m2 et construite de manière à faciliter au maximum son accès pour une personne transportant un patient sur une civière;

    • d) propre et en ordre;

    • e) pourvue :

      • (i) d’un lavabo alimenté en eau froide et en eau chaude, conformément aux normes prévues à la partie IX,

      • (ii) d’un placard pour rangement et d’un comptoir,

      • (iii) d’une alcôve, ou d’un coin séparé par un rideau, avec un lit ordinaire ou un lit de camp équipé d’un matelas et de deux oreillers à l’épreuve de l’humidité,

      • (iv) d’une table et de deux chaises ou plus,

      • (v) d’un téléphone, ou autre moyen de communication efficace, et d’une liste à jour des personnes à contacter et des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence,

      • (vi) des fournitures et du matériel de premiers soins prévus à l’annexe IV de la présente partie.

  • (2) Dans la salle de premiers soins prévue au paragraphe (1) :

    • a) le renouvellement de l’air doit s’opérer au moins une fois l’heure;

    • b) la température :

      • (i) mesurée à un mètre du sol, doit être maintenue à 21 °C ou plus lorsque la température de plein air est de 21 °C ou moins,

      • (ii) dans la mesure du possible, lorsque la température de plein air, à l’ombre, est supérieure à 24 °C, ne doit pas excéder la température de plein air.

  • DORS/88-632, art. 74(F);
  • DORS/2000-328, art. 2.

Transport

 Avant d’affecter des employés à un lieu de travail, l’employeur doit :

  • a) veiller à ce qu’il y ait un service d’ambulance, ou autre moyen convenable permettant de transporter le travailleur blessé ou malade au service de santé ou à l’installation de traitement médical;

  • b) fournir des moyens rapides de recourir au service d’ambulance ou autre moyen convenable de transport.

  • DORS/2000-328, art. 2.