Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Salles de premiers soins
16.9 (1) L’employeur doit veiller à ce que le lieu de travail où se trouvent 200 employés ou plus à un moment quelconque soit équipé d’une salle de premiers soins, celle-ci devant être clairement identifiée au moyen d’une affiche bien en vue.
(2) La salle de premiers soins peut être utilisée à des fins autres que les premiers soins pourvu que :
a) la superficie minimale requise pour les premiers soins soit maintenue;
b) rien ne risque de retarder l’administration des premiers soins;
c) les autres usages ne gênent pas le traitement des employés blessés et ne présentent pas de danger pour les employés.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un service de santé ou une installation de traitement médical où les employés peuvent être traités gratuitement est facilement accessible.
- DORS/88-632, art. 73(F);
- DORS/94-263, art. 61(F);
- DORS/2000-328, art. 2.
16.10 (1) La salle de premiers soins visée à l’article 16.9 doit être :
a) sous la surveillance d’un secouriste;
b) située le plus près possible du lieu de travail et à proximité des lieux d’aisances;
c) d’une superficie minimale de 10 m2 et construite de manière à faciliter au maximum son accès pour une personne transportant un patient sur une civière;
d) propre et en ordre;
e) pourvue :
(i) d’un lavabo alimenté en eau froide et en eau chaude, conformément aux normes prévues à la partie IX,
(ii) d’un placard pour rangement et d’un comptoir,
(iii) d’une alcôve, ou d’un coin séparé par un rideau, avec un lit ordinaire ou un lit de camp équipé d’un matelas et de deux oreillers à l’épreuve de l’humidité,
(iv) d’une table et de deux chaises ou plus,
(v) d’un téléphone, ou autre moyen de communication efficace, et d’une liste à jour des personnes à contacter et des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence,
(vi) des fournitures et du matériel de premiers soins prévus à l’annexe IV de la présente partie.
(2) Dans la salle de premiers soins prévue au paragraphe (1) :
a) le renouvellement de l’air doit s’opérer au moins une fois l’heure;
b) la température :
(i) mesurée à un mètre du sol, doit être maintenue à 21 °C ou plus lorsque la température de plein air est de 21 °C ou moins,
(ii) dans la mesure du possible, lorsque la température de plein air, à l’ombre, est supérieure à 24 °C, ne doit pas excéder la température de plein air.
- DORS/88-632, art. 74(F);
- DORS/2000-328, art. 2.
Transport
16.11 Avant d’affecter des employés à un lieu de travail, l’employeur doit :
a) veiller à ce qu’il y ait un service d’ambulance, ou autre moyen convenable permettant de transporter le travailleur blessé ou malade au service de santé ou à l’installation de traitement médical;
b) fournir des moyens rapides de recourir au service d’ambulance ou autre moyen convenable de transport.
- DORS/2000-328, art. 2.
- Date de modification :