Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

Transport

 Avant d’affecter des employés à un lieu de travail, l’employeur doit :

  • a) veiller à ce qu’il y ait un service d’ambulance, ou autre moyen convenable permettant de transporter le travailleur blessé ou malade au service de santé ou à l’installation de traitement médical;

  • b) fournir des moyens rapides de recourir au service d’ambulance ou autre moyen convenable de transport.

  • DORS/2000-328, art. 2.

Instruction sur le secourisme

  •  (1) L’organisme qui désire obtenir l’agrément lui permettant d’offrir des cours de secourisme doit présenter une demande écrite à cet effet au ministre.

  • (2) La demande d’agrément doit être accompagnée d’une description des cours projetés.

  • (3) Si la demande vise à obtenir un agrément pour offrir des cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, relativement à un lieu de travail donné, elle doit également être accompagnée d’un rapport de l’employeur, établi de concert avec le comité local ou le représentant, qui décrit les exigences du lieu de travail en matière de formation sur le secourisme, compte tenu de ses particularités.

  • (4) Le ministre accorde l’agrément permettant d’offrir des cours élémentaires et généraux si le programme de formation présenté comporte les éléments et répond aux critères établis à l’annexe V de la présente partie.

  • (5) Le ministre accorde l’agrément permettant d’offrir des cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, relativement à un lieu de travail donné, si le programme de formation présenté convient à ce lieu, compte tenu des exigences en matière de formation décrites dans le rapport visé au paragraphe (3).

  • (6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), la lettre d’agrément est valide pour cinq ans à compter de la date de sa délivrance.

  • (7) Le ministre peut suspendre ou annuler l’agrément accordé aux termes du paragraphe (4), si le programme de formation ne comporte plus les éléments ou ne répond plus aux critères établis à l’annexe V de la présente partie.

  • (8) Le ministre peut suspendre ou annuler l’agrément accordé aux termes du paragraphe (5), si le programme de formation ne convient plus au lieu de travail.

  • (9) Les certificats de secourisme élémentaire et de secourisme général et les attestations qu’un cours de secourisme avancé, y compris le secourisme en milieu sauvage, a été suivi sont valides pour trois ans à compter de leur date d’émission.

  • DORS/88-632, art. 75;
  • DORS/2000-328, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 35.

Registres

  •  (1) Le secouriste qui administre les premiers soins prévus à la présente partie doit :

    • a) consigner dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :

      • (i) la date et l’heure auxquelles la blessure ou la maladie a été signalée,

      • (ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,

      • (iii) les date, heure auxquelles est survenue la blessure ou la maladie ainsi que le lieu où elle est survenue,

      • (iv) une brève description de la blessure ou de la maladie,

      • (v) une brève description des soins administrés, le cas échéant,

      • (vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade,

      • (vii) les noms des témoins, le cas échéant;

    • b) signer le registre au-dessous des renseignements consignés conformément à l’alinéa a).

  • (2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être consignés :

    • a) dans le cas où l’employé a reçu les premiers soins dans un lieu de travail isolé, détaché du groupe principal, ou sur une motoneige ou autre petit véhicule, dans le registre de premiers soins se trouvant dans la trousse de secours du groupe principal ou du lieu de travail;

    • b) dans les autres cas, dans le registre de premiers soins placé dans la trousse de secours.

  • (3) L’employeur doit conserver le registre pendant deux ans à compter de la date de l’inscription des renseignements visés au paragraphe (2).

  • (4) Les personnes qui ont accès aux registres de premiers soins doivent respecter la confidentialité des renseignements qu’ils contiennent, sauf dans les cas où il y a obligation de faire rapport en vertu de la partie XV.

  • (5) Sur demande écrite d’une commission d’indemnisation des travailleurs de la province où est situé le lieu de travail ou d’un médecin, l’employeur doit fournir à l’employé une copie du registre de premiers soins faisant état des traitements que celui-ci a reçus.

  • (6) L’employeur doit tenir un registre des dates d’expiration des certificats de secourisme et le tenir à la disposition des secouristes.

  • DORS/2000-328, art. 2.