Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Postes de secours

  •  (1) Chaque lieu de travail doit comporter au moins un poste de secours.

  • (2) Dans les immeubles à nombreux étages, les employés ne doivent pas se trouver à plus de deux étages d’un poste de secours.

  • (3) Tout poste de secours doit être :

    • a) situé dans le lieu de travail ou à proximité;

    • b) clairement indiqué au moyen d’une affiche bien en vue;

    • c) facilement accessible durant les heures de travail.

  • (4) L’employeur doit procéder à l’inspection de tout poste de secours au moins une fois par mois et veiller à ce que le contenu de chacun soit tenu propre, sec et en état d’utilisation.

  • (5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une salle de premiers soins, un service de santé ou une installation de traitement médical conforme aux exigences du paragraphe (3) est fourni par l’employeur.

  • DORS/88-632, art. 71(F);
  • DORS/2000-328, art. 2.

Communication de l’information

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit, dans chaque lieu de travail, afficher en permanence ou tenir à la disposition des employés, à un endroit bien en vue :

    • a) des renseignements sur les premiers soins à administrer en cas de blessures, de maladies professionnelles ou de malaises;

    • b) des renseignements sur l’emplacement des postes de secours et des salles de premiers soins;

    • c) à chaque poste de secours et à chaque salle de premiers soins, la liste des noms des secouristes ainsi que des renseignements sur la façon de les joindre;

    • d) près des téléphones, la liste à jour des numéros à composer en cas d’urgence;

    • e) des renseignements sur la façon de procéder pour transporter les employés blessés.

  • (2) Dans le cas d’un lieu de travail isolé ou d’un véhicule à moteur, les renseignements et les listes visés au paragraphe (1) doivent accompagner la trousse de secours.

  • DORS/96-525, art. 16;
  • DORS/2000-328, art. 2.

Fournitures et matériel de premiers soins

  •  (1) L’employeur doit, dans chaque lieu de travail où se trouve le nombre d’employés visé à la colonne 1 de l’annexe I de la présente partie, veiller à ce qu’une trousse de secours du type prévu à la colonne 2 soit fournie.

  • (2) La trousse de secours du type A, B, C ou D doit contenir les fournitures et le matériel figurant à la colonne 1 de l’annexe II de la présente partie, en la quantité prévue, le cas échéant, à la colonne 2.

  • (3) La trousse de secours du type A doit, dans un lieu de travail isolé, contenir, en plus des fournitures et du matériel visés au paragraphe (2) ceux figurant à la colonne 1 de l’annexe III de la présente partie, en la quantité prévue à la colonne 2.

  • (4) Les médicaments sur ordonnance ou autres médicaments non mentionnés aux annexes II, III et IV de la présente partie ne doivent pas être conservés dans les trousses de secours ou avec les fournitures de premiers soins.

  • DORS/2000-328, art. 2.
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), si la présence d’une substance dangereuse dans un lieu de travail risque de causer des blessures à la peau ou aux yeux, l’employeur doit veiller à ce qu’il soit équipé de douches et de dispositifs de rinçage oculaire que les employés peuvent utiliser pour le lavage immédiat de leur peau ou l’irrigation immédiate de leurs yeux.

  • (2) L’employeur qui n’est pas en mesure de se conformer au paragraphe (1) doit fournir l’équipement portatif nécessaire, lequel peut remplacer les installations visées à ce paragraphe.

  • (3) Si, en raison de conditions météorologiques difficiles ou exceptionnelles, l’employeur ne peut se conformer au paragraphe (1) ou (2), il doit fournir à tous les employés susceptibles d’être exposés à des substances dangereuses dans le lieu de travail l’équipement de protection individuelle pour toutes les parties du corps exposées.

  • DORS/88-68, art. 14;
  • DORS/88-632, art. 72(F);
  • DORS/94-263, art. 60(F) et 65(F);
  • DORS/2000-328, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 43(F).