Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
ANNEXE II
(article 15.10)
FORMULAIRE — RAPPORT ANNUEL DE L’EMPLOYEUR CONCERNANT LES SITUATIONS COMPORTANT DES RISQUES
CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/89-479, ART. 1
- DORS/89-479, art. 1.
PARTIE XVI
PREMIERS SOINS
Définitions
16.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- « certificat de secourisme général »
« certificat de secourisme général » Certificat décerné par une personne qualifiée ou l’organisme qui a élaboré la formation, selon le cas, attestant la réussite d’un cours de deux jours sur les premiers soins. (standard first aid certificate)
- « délai d’intervention ambulancière »
« délai d’intervention ambulancière » Délai nécessaire pour qu’une ambulance transportant du personnel qualifié et de l’équipement médical d’urgence arrive au lieu de travail à partir du point de départ le plus près dans des conditions de déplacement normales. (ambulance response time)
- « installation de traitement médical »
« installation de traitement médical » Hôpital, infirmerie ou cabinet de médecin où un patient nécessitant des soins d’urgence peut être traité. (medical treatment facility)
- « lieu de travail isolé »
« lieu de travail isolé » Lieu de travail pour lequel le délai d’intervention ambulancière est de plus de deux heures. (remote workplace)
- « poste de secours »
« poste de secours » Lieu autre que la salle de premiers soins dans lequel les fournitures et le matériel de premiers soins sont emmagasinés. (first aid station)
- « secouriste »
« secouriste » Titulaire d’un certificat de secourisme élémentaire ou certificat de secourisme général valide. (first aid attendant)
- « service de santé »
« service de santé » Installation qui est dirigée par un médecin ou une personne légalement autorisée à exercer la profession d’infirmier en vertu d’une loi provinciale et qui, si elle se trouve sous le contrôle de l’employeur, répond aux exigences minimales prévues pour la salle de premiers soins dans la présente partie. (health unit)
- DORS/88-68, art. 13(A);
- DORS/2000-328, art. 2;
- DORS/2012-271, art. 2.
Dispositions générales
16.2 (1) L’employeur doit établir par écrit et tenir à jour la marche à suivre pour administrer promptement les premiers soins à un employé ayant une blessure, une maladie professionnelle ou un malaise.
(2) Il tient à la disposition des employés, pour consultation, un exemplaire de cette marche à suivre.
- DORS/88-632, art. 70(F);
- DORS/2000-328, art. 2.
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