Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-09-30 Versions antérieures

Déchargement par l’arrière

 Lorsque le déchargement de l’appareil de manutention motorisé à benne arrière basculante s’effectue au bord d’une brusque dénivellation qui risque de faire culbuter l’appareil, l’un des moyens ci-après doit être utilisé pour empêcher le culbutage :

  • a) un bloc d’arrêt;

  • b) un signaleur qui dirige l’opérateur.

  • DORS/96-400, art. 1;
  • DORS/2009-84, art. 1(F).

Approvisionnement en carburant

 Lorsque l’approvisionnement en carburant de l’appareil de manutention motorisé se fait dans le lieu de travail, il doit être effectué par une personne qualifiée selon la marche à suivre visée au paragraphe 14.23(1) dans un endroit où les émanations du carburant se dissipent rapidement.

  • DORS/96-400, art. 1.

Câbles, élingues et chaînes

  •  (1) L’employeur doit, pour l’utilisation et l’entretien des câbles, élingues, chaînes et leurs accessoires ou attaches utilisés par un employé, adopter et mettre en application les recommandations énoncées au chapitre 10 du document du National Safety Council des États-Unis, intitulé Accident Prevention Manual for Business and Industry, dixième édition, publiée en 1992.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux câbles, élingues, chaînes et accessoires ou attaches qui satisfont aux exigences du Règlement sur l’outillage de chargement.

  • DORS/96-400, art. 1.

Charges de travail admissibles

  •  (1) L’appareil de manutention motorisé ou manuel doit porter une inscription lisible suffisamment détaillée pour que l’opérateur sache quelle est la charge de travail admissible.

  • (2) L’appareil de manutention motorisé ou manuel ne peut être utilisé pour manutentionner une charge qui dépasse la charge de travail admissible.

  • DORS/96-400, art. 1.

Allées et passages

  •  (1) L’employeur doit aménager un passage clairement indiqué, d’au moins 750 mm de largeur et réservé à l’usage exclusif des piétons et des personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre, d’un côté d’une allée, d’un passage ou de toute autre voie de circulation, se trouvant dans le lieu de travail, qui à la fois :

    • a) est une voie de circulation principale pour les appareils mobiles, les piétons et les personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre;

    • b) a plus de 15 m de longueur.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas s’il y a un signaleur ou des feux de signalisation pour régler la circulation et protéger les personnes.

  • (3) Lorsqu’une allée, un couloir ou autre passage qui est une voie de circulation principale dans le lieu de travail croise une autre voie, l’employeur doit faire installer le long des approches du croisement des panneaux d’avertissement portant la mention « CROISEMENT DANGEREUX — DANGEROUS INTERSECTION », en lettres d’au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant.

  • (4) Les intersections sans visibilité doivent être munies de miroirs de façon que le conducteur d’un appareil mobile puisse voir les piétons, les personnes utilisant un fauteuil roulant ou autre appareil du même genre, les véhicules et autres appareils mobiles qui s’approchent.

  • DORS/96-400, art. 1;
  • DORS/96-525, art. 15.