Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Rétroviseurs

 L’appareil de manutention motorisé doit être muni d’un nombre suffisant de rétroviseurs dans les cas où il ne peut, sans ceux-ci, être utilisé en marche arrière en toute sécurité.

  • DORS/88-632, art. 59(F);
  • DORS/96-400, art. 1.

Véhicules industriels guidés

 Sous réserve du paragraphe 14.51(2), la conception, la construction, la manoeuvre et l’entretien des véhicules industriels guidés doivent être conformes à la norme ASME B56.5-1993 de l’American Society of Mechanical Engineers, intitulée Safety Standard for Guided Industrial Vehicles and Automated Functions of Manned Industrial Vehicles, publiée en 1993, compte tenu de ses modifications successives.

  • DORS/96-400, art. 1.

Convoyeurs

 Sous réserve du paragraphe 14.51(2), la conception, la construction, la manoeuvre et l’entretien des convoyeurs, bennes suspendues et autres appareils de manutention motorisés semblables doivent être conformes à la norme ASME B20.1-1993 de l’American Society of Mechanical Engineers, intitulée Safety Standard for Conveyors and Related Equipment, publiée en 1993, compte tenu de ses modifications successives.

  • DORS/96-400, art. 1.

SECTION II

ENTRETIEN, UTILISATION ET MANOEUVRE

Inspection, essai et entretien

  •  (1) Avant qu’un appareil de manutention motorisé ou manuel soit utilisé pour la première fois dans un lieu de travail, l’employeur doit établir par écrit les instructions concernant l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien de l’appareil.

  • (2) Les instructions visées au paragraphe (1) doivent préciser le genre et la fréquence des inspections, des mises à l’essai et des travaux d’entretien.

  • (3) Les inspections, les mises à l’essai et les travaux d’entretien de l’appareil de manutention doivent être effectués par une personne qualifiée qui :

    • a) se conforme aux instructions visées au paragraphe (1);

    • b) rédige et signe dans chaque cas un rapport de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien qu’elle a effectués.

  • (4) Le rapport visé à l’alinéa (3)b) doit comprendre :

    • a) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien effectués par la personne qualifiée;

    • b) la désignation de l’appareil de manutention inspecté, mis à l’essai ou entretenu;

    • c) les observations de la personne qualifiée concernant la sécurité.

  • (5) L’employeur doit conserver, dans le lieu de travail où se trouve l’appareil de manutention motorisé ou manuel, un exemplaire :

    • a) des instructions visées au paragraphe (1), aussi longtemps que l’appareil est en service;

    • b) du rapport visé à l’alinéa (3)b), pendant un an après sa signature.

  • DORS/96-400, art. 1.

Grues mobiles

 Les grues mobiles doivent être inspectées, mises à l’essai et entretenues conformément aux exigences de l’article 5 de la norme Z150-1974 de l’ACNOR, intitulée Safety Code for Mobile Cranes, publiée en 1974, et au supplément Z150S1-1977 intitulé Supplement 1-1977 to CSA Standard Z150-1974 Safety Code for Mobile Cranes, publié en 1977.

  • DORS/88-632, art. 60(F);
  • DORS/96-400, art. 1.