Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Casque protecteur

 Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la tête, il faut porter un casque protecteur conforme à la norme Z94.1-M1977 de l’ACNOR intitulée Casques de sécurité pour l’industrie, publiée dans sa version française en avril 1980 (la dernière modification date de septembre 1982) et publiée dans sa version anglaise en avril 1977 (la dernière modification date de septembre 1982).

Chaussures de protection

  •  (1) Lorsque, dans un lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de chocs électriques par la semelle, il faut porter des chaussures de sécurité conformes à la norme Z195-M1984 de l’ACNOR intitulée Chaussures de protection, publiée dans sa version française en décembre 1984 et publiée dans sa version anglaise en mars 1984.

  • (2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de glisser, il faut porter des chaussures antidérapantes.

Protection des yeux et du visage

 Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou au devant du cou, l’employeur doit fournir un dispositif protecteur des yeux ou du visage conforme à la norme Z94.3-M1982 de l’ACNOR intitulée Protecteurs oculaires et faciaux pour l’industrie, publiée dans sa version française en février 1983 et publiée dans sa version anglaise en mai 1982.

Protection des voies respiratoires

  •  (1) Lorsqu’il y a risque de présence, dans le lieu de travail, d’air contenant des substances dangereuses ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur doit fournir un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure dans la liste intitulée NIOSH Certified Equipment List, publiée le 13 février 1998 par le National Institute for Occupational Safety and Health, compte tenu de ses modifications successives, et qui protège les voies respiratoires contre ces substances dangereuses ou le manque d’oxygène, selon le cas.

  • (2) Le choix, l’utilisation, l’entretien et l’ajustement du dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) doivent être conformes à la norme Z94.4-M1982 de l’ACNOR intitulée Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires, publiée dans sa version française en mars 1983, (la dernière modification date de septembre 1984) et publiée dans sa version anglaise en mai 1982 (la dernière modification date de septembre 1984) à l’exclusion des articles 6.1.5, 10.3.3.1.2 et 10.3.3.4.2c).

  • (3) Lorsque l’air est fourni au moyen d’un dispositif de protection des voies respiratoires visé au paragraphe (1) :

    • a) l’air doit être conforme aux articles 5.5.2 à 5.5.11 de la norme CAN3-Z180.1-M85 de l’ACNOR, intitulée Air comprimé respirable : Production et distribution, dont la version française a été publiée en novembre 1987 et la version anglaise, en décembre 1985;

    • b) l’installation qui fournit l’air doit être construite, mise à l’essai, mise en service et entretenue conformément à la norme de l’ACNOR visée à l’alinéa a).

  • DORS/88-68, art. 14;
  • DORS/94-263, art. 45;
  • DORS/99-151, art. 1;
  • DORS/2002-208, art. 43(F).

 Si la bouteille d’un appareil respiratoire autonome en acier ou en aluminium a une bosselure de plus de 1,5 mm de profondeur et de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre ou présente des piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle doit être mise hors service jusqu’à ce qu’il soit établi qu’elle peut être utilisée en toute sécurité, au moyen d’une épreuve hydrostatique effectuée à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale permise.

  • DORS/94-263, art. 46.