Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Formation
11.11 (1) L’employeur donne à tout employé qui pourrait vraisemblablement entrer dans un espace clos des instructions et une formation sur les points suivants :
a) la marche à suivre et les mesures à prendre conformément aux alinéas 11.3a) et 11.5(1)a) respectivement;
b) l’utilisation de l’équipement de protection visé aux alinéas 11.3b), c) et d).
(2) L’employeur veille à ce que personne n’entre dans un espace clos à moins d’avoir reçu des instructions sur les points suivants :
a) la marche à suivre et les mesures à prendre conformément aux alinéas 11.3a) et 11.5(1)a) respectivement;
b) l’utilisation de l’équipement de protection visé aux alinéas 11.3b), c) et d).
- DORS/92-544, art. 1;
- DORS/95-286, art. 10(F).
Conservation des registres
11.12 L’employeur conserve, à son établissement le plus proche du lieu de travail où se trouve l’espace clos, une copie en clair ou une version lisible par machine :
a) du rapport visé au paragraphe 11.2(2), de la marche à suivre visée à l’alinéa 11.3a) et des mesures visées à l’alinéa 11.5(1)a), pendant une période de dix ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée a signé le rapport ou à laquelle la marche à suivre ou les mesures ont été établies;
b) du rapport visé au paragraphe 11.4(2) :
(i) pendant une période de dix ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée l’a signé, lorsque les essais effectués conformément aux alinéas 11.4(1)a) et c) montrent que les exigences indiquées aux sous-alinéas 11.4(1)a)(i) à (iii) n’ont pas été respectées,
(ii) pendant une période de deux ans suivant la date à laquelle la personne qualifiée a signé le rapport, dans tout autre cas.
- DORS/92-544, art. 1.
PARTIE XII
MATÉRIEL, ÉQUIPEMENT, DISPOSITIFS, VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ
Dispositions générales
12.1 Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail doit utiliser l’équipement de protection réglementaire visé par la présente partie dans les cas suivants :
a) lorsqu’il est en pratique impossible d’éliminer ou de maintenir à un niveau sécuritaire le risque que le lieu de travail présente pour la santé ou la sécurité;
b) lorsque l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher une blessure ou en diminuer la gravité.
- DORS/94-263, art. 44(F);
- DORS/95-533, art. 2(F);
- DORS/2002-208, art. 39.
12.2 L’équipement de protection visé à l’article 12.1 :
a) doit être conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;
b) ne doit pas présenter de risque.
12.3 L’équipement de protection fourni par l’employeur doit :
a) être entretenu, inspecté et vérifié par une personne qualifiée;
b) être maintenu dans un état de propreté et de salubrité par une personne qualifiée lorsque ceci est nécessaire pour la santé.
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