Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Fourniture et utilisation de l’équipement

  •  (1) L’employeur fournit :

    • a) à chaque personne à qui il permet d’accéder à l’espace clos l’équipement de protection désigné conformément à l’alinéa 11.3b);

    • b) à chaque personne qui doit prendre part à des opérations de sauvetage l’équipement de protection et l’équipement de secours désignés conformément à l’alinéa 11.3d).

  • (2) L’employeur s’assure que toute personne qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne respecte la marche à suivre établie selon l’alinéa 11.3a) et utilise l’équipement de protection désigné conformément aux alinéas 11.3b) et c).

  • DORS/92-544, art. 1;
  • DORS/95-286, art. 8.

Précaution

 Il est interdit de sceller un espace clos à moins qu’une personne qualifiée n’ait vérifié que personne ne s’y trouve.

  • DORS/92-544, art. 1.

Travail à chaud

  •  (1) À moins qu’une personne qualifiée n’ait établi que le travail peut y être exécuté en toute sécurité, un travail à chaud ne peut être effectué dans un espace clos qui contient :

    • a) soit une substance dangereuse explosive ou inflammable dont la concentration est supérieure à 10 pour cent de sa limite explosive inférieure;

    • b) soit de l’oxygène dont la concentration est supérieure à 23 pour cent.

  • (2) Lorsqu’un travail à chaud doit être exécuté dans un espace clos qui contient des matières inflammables ou explosives en concentrations supérieures à celles visées aux alinéas (1)a) ou b) :

    • a) une personne qualifiée fait des rondes dans le secteur entourant l’espace clos et y assure une surveillance contre l’incendie jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de risque d’incendie;

    • b) les extincteurs désignés selon l’article 11.3 sont fournis dans le secteur visé à l’alinéa a).

  • (3) Si un travail à chaud risque de produire une substance dangereuse dans l’air d’un espace clos, il est interdit d’entrer ou de séjourner dans l’espace clos, à moins que, selon le cas :

    • a) les exigences de l’article 11.10 ne soient respectées;

    • b) quiconque y entre ne porte un dispositif de protection des voies respiratoires qui satisfait aux exigences des articles 12.2, 12.3 et 12.7.

  • DORS/92-544, art. 1;
  • DORS/95-286, art. 9;
  • DORS/2002-208, art. 43(F).

Équipement d’aération

  •  (1) Lorsqu’un équipement d’aération est utilisé pour maintenir la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans un espace clos à un niveau égal ou inférieur à la concentration visée au sous-alinéa 11.4(1)a)(i), ou pour maintenir le pourcentage d’oxygène dans l’air d’un espace clos dans les limites prévues au sous-alinéa 11.4(1)a)(iii), l’employeur ne permet l’accès de l’espace clos qu’aux conditions suivantes :

    • a) l’équipement d’aération est :

      • (i) soit muni d’une alarme qui, en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement, se déclenche automatiquement et peut être vue ou entendue par quiconque se trouve dans l’espace clos,

      • (ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence près de l’équipement et est en communication avec la ou les personnes qui se trouvent dans l’espace clos;

    • b) en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, la personne dispose d’un temps suffisant pour sortir de l’espace clos avant que, selon le cas :

      • (i) la concentration de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques dans l’espace clos dépasse la concentration visée au sous-alinéa 11.4(1)a)(i),

      • (ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos cesse d’être conforme aux limites prévues au sous-alinéa 11.4(1)a)(iii).

  • (2) En cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (1)a)(ii) en avise immédiatement la ou les personnes qui se trouvent dans l’espace clos.

  • DORS/92-544, art. 1.