Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Fourniture et utilisation de l’équipement
11.7 (1) L’employeur fournit :
a) à chaque personne à qui il permet d’accéder à l’espace clos l’équipement de protection désigné conformément à l’alinéa 11.3b);
b) à chaque personne qui doit prendre part à des opérations de sauvetage l’équipement de protection et l’équipement de secours désignés conformément à l’alinéa 11.3d).
(2) L’employeur s’assure que toute personne qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne respecte la marche à suivre établie selon l’alinéa 11.3a) et utilise l’équipement de protection désigné conformément aux alinéas 11.3b) et c).
- DORS/92-544, art. 1;
- DORS/95-286, art. 8.
Précaution
11.8 Il est interdit de sceller un espace clos à moins qu’une personne qualifiée n’ait vérifié que personne ne s’y trouve.
- DORS/92-544, art. 1.
Travail à chaud
11.9 (1) À moins qu’une personne qualifiée n’ait établi que le travail peut y être exécuté en toute sécurité, un travail à chaud ne peut être effectué dans un espace clos qui contient :
a) soit une substance dangereuse explosive ou inflammable dont la concentration est supérieure à 10 pour cent de sa limite explosive inférieure;
b) soit de l’oxygène dont la concentration est supérieure à 23 pour cent.
(2) Lorsqu’un travail à chaud doit être exécuté dans un espace clos qui contient des matières inflammables ou explosives en concentrations supérieures à celles visées aux alinéas (1)a) ou b) :
a) une personne qualifiée fait des rondes dans le secteur entourant l’espace clos et y assure une surveillance contre l’incendie jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de risque d’incendie;
b) les extincteurs désignés selon l’article 11.3 sont fournis dans le secteur visé à l’alinéa a).
(3) Si un travail à chaud risque de produire une substance dangereuse dans l’air d’un espace clos, il est interdit d’entrer ou de séjourner dans l’espace clos, à moins que, selon le cas :
a) les exigences de l’article 11.10 ne soient respectées;
b) quiconque y entre ne porte un dispositif de protection des voies respiratoires qui satisfait aux exigences des articles 12.2, 12.3 et 12.7.
- DORS/92-544, art. 1;
- DORS/95-286, art. 9;
- DORS/2002-208, art. 43(F).
Équipement d’aération
11.10 (1) Lorsqu’un équipement d’aération est utilisé pour maintenir la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans un espace clos à un niveau égal ou inférieur à la concentration visée au sous-alinéa 11.4(1)a)(i), ou pour maintenir le pourcentage d’oxygène dans l’air d’un espace clos dans les limites prévues au sous-alinéa 11.4(1)a)(iii), l’employeur ne permet l’accès de l’espace clos qu’aux conditions suivantes :
a) l’équipement d’aération est :
(i) soit muni d’une alarme qui, en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement, se déclenche automatiquement et peut être vue ou entendue par quiconque se trouve dans l’espace clos,
(ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence près de l’équipement et est en communication avec la ou les personnes qui se trouvent dans l’espace clos;
b) en cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, la personne dispose d’un temps suffisant pour sortir de l’espace clos avant que, selon le cas :
(i) la concentration de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques dans l’espace clos dépasse la concentration visée au sous-alinéa 11.4(1)a)(i),
(ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos cesse d’être conforme aux limites prévues au sous-alinéa 11.4(1)a)(iii).
(2) En cas de mauvais fonctionnement de l’équipement d’aération, l’employé visé au sous-alinéa (1)a)(ii) en avise immédiatement la ou les personnes qui se trouvent dans l’espace clos.
- DORS/92-544, art. 1.
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