Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Mesures et équipement en cas d’urgence

[DORS/95-286, art. 5(F)]
  •  (1) Lorsque les conditions dans l’espace clos ou la nature du travail à y effectuer rendent impossible l’observation des exigences énoncées à l’alinéa 11.4(1)a) pendant qu’une personne s’y trouve, l’employeur :

    • a) établit, en consultation avec le comité local ou le représentant, les mesures d’urgence à prendre en cas d’accident ou d’une autre situation d’urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos, en précisant la date à laquelle les mesures sont établies, et dresse un plan d’évacuation immédiate de cet espace :

      • (i) soit lorsqu’une alarme est déclenchée,

      • (ii) soit lorsque la concentration ou le pourcentage visés à l’alinéa 11.4(1)a) subit une variation importante qui compromettrait la santé ou la sécurité d’une personne se trouvant dans l’espace clos;

    • b) fournit l’équipement de protection désigné aux termes des alinéas 11.3b), c) et d) à toute personne qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos;

    • c) veille à ce qu’une personne qualifiée ayant reçu une formation quant à la marche à suivre et aux mesures d’urgence visées à l’article 11.3 et à l’alinéa a) respectivement :

      • (i) soit de service à l’extérieur de l’espace clos,

      • (ii) demeure en communication avec la personne se trouvant dans l’espace clos;

    • d) munit la personne qualifiée visée à l’alinéa c) d’un dispositif d’alarme adéquat lui permettant de demander de l’aide;

    • e) s’assure qu’au moins deux personnes se trouvent dans le voisinage immédiat de l’espace clos pour prêter main forte en cas d’accident ou d’une autre situation d’urgence.

  • (2) L’une des personnes visées à l’alinéa (1)e) est à la fois :

    • a) formée quant aux mesures d’urgence visées à l’alinéa (1)a);

    • b) titulaire d’un certificat de secourisme élémentaire;

    • c) munie de l’équipement de protection et de l’équipement de secours visés à l’alinéa 11.3d).

  • (3) L’employeur veille à ce que toute personne qui entre dans l’espace clos visé au paragraphe (1), qui en sort ou qui y séjourne porte un harnais de sécurité adéquat solidement attaché à un câble de sauvetage qui à la fois :

    • a) est fixé à un dispositif d’ancrage solide à l’extérieur de l’espace clos;

    • b) est surveillé par la personne qualifiée visée à l’alinéa (1)c);

    • c) protège la personne contre le risque à l’égard duquel il est fourni sans lui-même constituer un risque;

    • d) est, dans la mesure du possible, muni d’un dispositif mécanique de levage.

  • DORS/92-544, art. 1;
  • DORS/95-286, art. 6;
  • DORS/2002-208, art. 26.

Registre des mesures et de l’équipement d’urgence

  •  (1) Lorsqu’une personne s’apprête à entrer dans un espace clos et que les circonstances sont telles que l’observation des exigences énoncées à l’alinéa 11.4(1)a) est impossible, la personne qualifiée visée à l’alinéa 11.5(1)c), dans un rapport à l’employeur signé et daté :

    • a) indique celles des mesures établies conformément à l’alinéa 11.5(1)a) qui doivent être prises, ainsi que l’équipement de protection, l’équipement et les outils munis d’un isolant et l’équipement de secours qui doivent être utilisés;

    • b) spécifie toute autre mesure et tout autre équipement qui peuvent être nécessaires pour la santé et la sécurité de la personne.

  • (2) La personne qualifiée fournit des explications au sujet du rapport visé au paragraphe (1) et des mesures dont il fait état à tout employé qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos; tout employé qui reçoit ces explications doit apposer sa signature sur un exemplaire daté du rapport, attestant ainsi qu’il l’a lu et que sa teneur lui a été expliquée.

  • DORS/92-544, art. 1;
  • DORS/95-286, art. 7;
  • DORS/2002-208, art. 39.