Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

PARTIE XI

ESPACES CLOS

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« catégorie d’espaces clos »

« catégorie d’espaces clos » Ensemble d’au moins deux espaces clos susceptibles, en raison de leurs similarités, de présenter les mêmes risques pour les personnes qui y entrent, en sortent ou y séjournent. (class of confined spaces)

« espace clos »

« espace clos » Espace totalement ou partiellement fermé qui à la fois :

  • a) n’est ni conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l’être, sauf pour l’exécution d’un travail;

  • b) a des voies d’entrée et de sortie restreintes;

  • c) peut présenter des risques pour toute personne qui y pénètre, en raison :

    • (i) soit de sa conception, de sa construction, de son emplacement ou de son atmosphère,

    • (ii) soit des matières ou des substances qu’il contient,

    • (iii) soit d’autres conditions qui s’y rapportent. (confined space)

« travail à chaud »

« travail à chaud » Tout travail qui exige l’emploi d’une flamme ou qui peut produire une source d’inflammation. (hot work)

  • DORS/88-68, art. 14;
  • DORS/88-632, art. 48(F);
  • DORS/92-544, art. 1;
  • DORS/95-286, art. 1(A).

Évaluation des risques

  •  (1) Lorsqu’il est probable qu’une personne, en vue d’y effectuer un travail pour le compte d’un employeur, entrera dans un espace clos qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation des risques selon le présent paragraphe, effectuée pour l’espace clos ou pour la catégorie d’espaces clos à laquelle il appartient, l’employeur nomme une personne qualifiée :

    • a) pour faire l’évaluation des risques physiques et chimiques auxquels la personne sera vraisemblablement exposée dans l’espace clos ou dans la catégorie d’espaces clos à laquelle il appartient;

    • b) pour spécifier les essais à effectuer en vue de déterminer si la personne sera vraisemblablement exposée à n’importe quel des risques décelés conformément à l’alinéa a).

  • (2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) consigne, dans un rapport signé et daté qui est adressé à l’employeur, les constatations de l’évaluation faite conformément à l’alinéa (1)a).

  • (3) L’employeur met une copie du rapport visé au paragraphe (2) à la disposition du comité local ou du représentant.

  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), une personne qualifiée examine le rapport visé au paragraphe (2) au moins une fois tous les trois ans pour s’assurer qu’il présente encore une évaluation juste des risques qui en font l’objet.

  • (5) Si personne n’est entré dans un espace clos pendant les trois années précédant le moment où le rapport mentionné au paragraphe (4) aurait dû être révisé et qu’il n’est pas prévu que quelqu’un y entrera, il n’est pas nécessaire que le rapport soit examiné jusqu’à ce qu’il devienne probable qu’une personne entrera dans l’espace clos pour effectuer un travail pour le compte d’un employeur.

  • DORS/88-68, art. 14;
  • DORS/88-632, art. 49(F);
  • DORS/92-544, art. 1;
  • DORS/95-286, art. 2(F);
  • DORS/2002-208, art. 23.