Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Affiches
10.40 Les renseignements figurant sur l’affiche visée au paragraphe 10.36(1), à l’alinéa 10.36(3)a), à l’article 10.38 ou à l’alinéa 10.43b) doivent être inscrits en caractères suffisamment grands pour que les employés puissent les lire facilement.
- DORS/88-68, art. 12;
- DORS/96-294, art. 2.
Remplacement des étiquettes
10.41 Lorsque, dans le lieu de travail, l’étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant d’un produit contrôlé devient illisible ou est retirée du produit ou du contenant, l’employeur doit la remplacer par l’étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements suivants :
a) l’identificateur du produit;
b) les renseignements sur les risques que présente le produit contrôlé;
c) une mention précisant qu’une fiche signalétique pour ce produit est disponible dans le lieu de travail.
- DORS/88-68, art. 12;
- DORS/96-294, art. 2.
Dérogations à l’obligation de divulguer
10.42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’employeur a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer certains renseignements sur une fiche signalétique ou sur une étiquette, il doit, au lieu de ces renseignements, divulguer ce qui suit :
a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date d’enregistrement de la demande de dérogation et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de cette loi;
b) en cas de décision définitive par laquelle la demande de dérogation est jugée fondée, la mention qu’une dérogation a été accordée et la date où celle-ci a été accordée.
(2) Dans le cas où la demande de dérogation a pour objet la dénomination chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d’un produit contrôlé, l’employeur doit, sur la fiche signalétique ou l’étiquette de ce produit contrôlé, divulguer au lieu de ce renseignement la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur du produit.
- DORS/88-68, art. 12;
- DORS/96-294, art. 2.
Résidus dangereux
10.43 Lorsqu’un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur doit divulguer le nom générique du produit contrôlé ainsi que les renseignements sur les risques qu’il présente au moyen :
a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;
b) soit d’une affiche placée bien en évidence près du résidu dangereux ou de son contenant.
- DORS/88-68, art. 12;
- DORS/94-263, art. 42;
- DORS/96-294, art. 2;
- DORS/2002-208, art. 43(F).
Renseignements requis en cas d’urgence médicale
10.44 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier autorisés.
- DORS/96-294, art. 2.
Prévention des incendies et des explosions
10.45 (1) [Abrogé, DORS/98-427, art. 9]
(2) Pour l’interprétation des normes visées aux articles 10.46 à 10.49 :
a) [Abrogé, DORS/2000-374, art. 4]
b) « marchandises dangereuses » vaut mention de « produits contrôlés » utilisé dans le présent règlement;
c) en ce qui concerne un produit contrôlé classé en vertu du Règlement sur les produits contrôlés:
(i) « liquides inflammables » vaut mention de « liquides inflammables » utilisé dans le présent règlement,
(ii) « liquides combustibles » vaut mention de « liquides combustibles » utilisé dans le présent règlement,
(iii) « gaz comprimés » vaut mention de « gaz comprimés » utilisé dans le présent règlement,
(iv) « substances réactives » vaut mention de « matières inflammables réactives » utilisé dans le présent règlement,
(v) « produits en aérosol » vaut mention de « aérosols inflammables » utilisé dans le présent règlement,
(vi) « substances toxiques et infectieuses » vaut mention de « matières toxiques et infectieuses » utilisé dans le présent règlement,
(vii) « substances corrosives » vaut mention de « matières corrosives » utilisé dans le présent règlement,
(viii) « substances comburantes » vaut mention de « matières comburantes » utilisé dans le présent règlement.
- DORS/96-294, art. 2;
- DORS/98-427, art. 9;
- DORS/2000-374, art. 4.
- Date de modification :