Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
Étiquettes
10.35 (1) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39, dans le lieu de travail, tout produit contrôlé, sauf celui visé à l’alinéa 10.31(1)c), et chaque contenant dans lequel ce produit est emballé qui sont reçus d’un fournisseur doivent :
a) dans le cas où le produit contrôlé fait partie d’une expédition en vrac, être accompagnés de l’étiquette du fournisseur;
b) dans le cas où l’employeur s’est engagé par écrit à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit contrôlé, recevoir l’étiquette du fournisseur dès que possible après la réception du produit du fournisseur;
c) dans tout autre cas, porter l’étiquette du fournisseur.
(2) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39 et 10.42, lorsqu’un produit contrôlé, sauf celui visé à l’alinéa 10.31(1)c), est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le place dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, celui-ci doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements visés aux alinéas 10.41a) à c).
(3) Sous réserve des articles 10.41 et 10.42, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est apposée, selon le cas :
a) sur un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail;
b) sur le contenant d’un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail.
- DORS/88-68, art. 12;
- DORS/94-263, art. 41;
- DORS/96-294, art. 2.
10.36 (1) Sous réserve des articles 10.37 à 10.39, lorsque l’employeur fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail, et que ce produit n’est pas dans un contenant, il doit divulguer les renseignements suivants soit sur une étiquette du lieu de travail qu’il appose sur le produit contrôlé, soit sur une affiche placée bien en évidence dans le lieu de travail :
a) l’identificateur du produit;
b) les renseignements sur les risques que présente le produit contrôlé;
c) une mention précisant que la fiche signalétique du lieu de travail pour ce produit est disponible dans le lieu de travail.
(2) Sous réserve des articles 10.37 et 10.39, lorsque l’employeur fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive, ou importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail, et qu’il met ce produit dans un contenant, il doit apposer sur celui-ci l’étiquette du lieu de travail qui indique les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au produit contrôlé qui est :
a) soit destiné à l’exportation, si les renseignements visés aux alinéas (1)a) à c) sont indiqués sur une affiche placée bien en évidence dans le lieu de travail;
b) soit emballé dans un contenant et mis en vente au Canada, si le contenant est dûment étiqueté à cette fin ou est en voie de l’être.
- DORS/88-68, art. 12;
- DORS/96-294, art. 2.
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