Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Application

  •  (1) Sont exclus de l’application de la présente section :

    • a) le bois et les produits en bois;

    • b) le tabac et les produits du tabac;

    • c) les articles manufacturés.

  • (2) Les résidus dangereux sont exclus de l’application de la présente section, sauf l’article 10.43.

  • DORS/88-68, art. 12;
  • DORS/96-294, art. 2.

Fiches signalétiques et étiquettes relatives à certains produits contrôlés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 10.42, l’employeur doit mettre en application les articles 10.27 et 10.28 relativement à un produit contrôlé et peut, ce faisant, remplacer le nom générique de la substance par l’identificateur du produit lorsque le produit contrôlé, à la fois :

  • (2) L’employeur peut entreposer un produit contrôlé provenant du fournisseur sans que celui-ci porte une étiquette du fournisseur, sans avoir obtenu une fiche signalétique du produit et sans avoir mis en oeuvre un programme de formation des employés ayant trait aux questions visées aux sous-alinéas 10.14(2)a)(ii) et c)(ii) :

    • a) pendant qu’il tente d’obtenir une étiquette du fournisseur et une fiche signalétique du fournisseur à l’égard du produit;

    • b) dans la mesure où l’étiquette apposée sur le contenant du produit, qui porte les renseignements sur celui-ci, n’est pas retirée, rendue illisible, modifiée ou altérée.

  • DORS/88-68, art. 12;
  • DORS/94-263, art. 38;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/2002-208, art. 20.

Fiches signalétiques du fournisseur

  •  (1) Lorsque l’employeur reçoit dans le lieu de travail un produit contrôlé autre que celui visé à l’alinéa 10.31(1)c), il doit, sans délai, obtenir du fournisseur du produit la fiche signalétique du fournisseur, à moins qu’il n’ait déjà en sa possession une fiche signalétique du fournisseur qui, à la fois :

    • a) porte sur un produit contrôlé qui a le même identificateur du produit;

    • b) contient des renseignements à jour au moment de la réception du produit contrôlé;

    • c) a été préparée dans les trois ans précédant la date de la réception du produit contrôlé et est datée en conséquence.

  • (2) Lorsqu’un produit contrôlé se trouve dans un lieu de travail et que la fiche signalétique du fournisseur date de trois ans ou plus, l’employeur doit, lorsque cela est possible, obtenir du fournisseur une fiche signalétique du fournisseur à jour.

  • (3) Lorsqu’il est impossible d’obtenir la fiche signalétique du fournisseur à jour, l’employeur doit, sur la plus récente fiche signalétique du fournisseur dont il dispose, mettre à jour les renseignements sur les risques en fonction des ingrédients indiqués sur cette fiche.

  • (4) Lorsqu’un produit contrôlé est reçu, dans un lieu de travail qui est un laboratoire, d’un fournisseur exempté conformément au Règlement sur les produits contrôlés de l’obligation de fournir une fiche signalétique à l’égard de ce produit, l’employeur est exempté de l’application du paragraphe (1) si le produit contrôlé répond aux conditions suivantes :

    • a) il provient d’un fournisseur de laboratoire;

    • b) il est destiné à être utilisé dans un laboratoire;

    • c) il est emballé dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg.

  • DORS/88-68, art. 12;
  • DORS/94-263, art. 39;
  • DORS/96-294, art. 2;
  • DORS/98-427, art. 7.