Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures
10.6 L’employeur doit conserver le rapport visé à l’article 10.5 pendant les trente ans qui suivent la date de sa signature par la personne qualifiée.
- DORS/88-68, art. 14;
- DORS/96-294, art. 2.
Examens médicaux
10.7 (1) Lorsque le rapport visé à l’article 10.5 recommande l’examen médical des employés qui risquent d’être exposés à une substance dangereuse, l’employeur doit consulter un médecin pour vérifier la nécessité d’un tel examen.
(2) En cas de confirmation par le médecin, l’employeur ne peut permettre à un employé de manipuler la substance dangereuse que si un médecin, dont le choix est approuvé par l’employé, l’a examiné et déclaré apte à manipuler cette substance, avec ou sans conditions.
(3) Si le médecin assortit de conditions la déclaration d’aptitude de l’employé, l’employeur ne peut permettre à ce dernier de manipuler la substance dangereuse que si ces conditions sont respectées.
(4) L’employeur doit conserver une copie de la décision du médecin consulté conformément au paragraphe (1) avec le rapport visé à l’article 10.5.
(5) L’examen médical visé au paragraphe (2) est aux frais de l’employeur.
- DORS/88-68, art. 14;
- DORS/96-294, art. 2;
- DORS/2002-208, art. 43(F).
Entreposage, manipulation et utilisation
10.8 L’entreposage, la manipulation et l’utilisation d’une substance dangereuse dans le lieu de travail doivent être effectués de manière à réduire au minimum le risque que présente cette substance.
- DORS/88-68, art. 14;
- DORS/96-294, art. 2;
- DORS/2002-208, art. 43(F).
10.9 Le risque lié à l’entreposage, à la manipulation et à l’utilisation d’une substance dangereuse dans le lieu de travail doit être confiné à un secteur aussi restreint que possible.
- DORS/88-68, art. 14;
- DORS/94-263, art. 32(F);
- DORS/96-294, art. 2;
- DORS/2002-208, art. 43(F).
10.10 Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans le lieu de travail doit être conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente cette substance pour leur santé ou leur sécurité.
- DORS/88-68, art. 14;
- DORS/88-632, art. 42(F);
- DORS/94-263, art. 33;
- DORS/96-294, art. 2;
- DORS/2002-208, art. 17.
10.11 La quantité de substance dangereuse à utiliser ou à transformer dans le lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être limitée à ce qui est nécessaire pour une journée de travail.
- DORS/88-68, art. 14;
- DORS/96-294, art. 2;
- DORS/2002-208, art. 43(F).
10.12 (1) Lorsque, dans le lieu de travail, une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une matière inflammable et qu’il y a risque d’inflammation de celle-ci par électricité statique, l’employeur doit appliquer les normes prévues dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association Inc. des États-Unis, intitulée Recommended Practice on Static Electricity, publiée en 1988, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Pour l’interprétation des normes visées au paragraphe (1), « acceptable » vaut mention de « convenable ».
- DORS/88-68, art. 14;
- DORS/88-632, art. 43;
- DORS/94-263, art. 34;
- DORS/96-294, art. 2;
- DORS/2002-208, art. 43(F).
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