Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail (DORS/86-304)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-07 Versions antérieures

Rapports

  •  (1) Dans le cas où l’évaluation de l’efficacité du programme de prévention prévue à l’article 19.7 a été effectuée, l’employeur rédige un rapport d’évaluation.

  • (2) L’employeur garde les rapports d’évaluation du programme de façon qu’ils soient facilement accessibles pendant les six ans qui suivent la date du rapport.

  • DORS/2005-401, art. 2;
  • DORS/2009-84, art. 4.

PARTIE XX

PRÉVENTION DE LA VIOLENCE DANS LE LIEU DE TRAVAIL

Interprétation

 L’employeur qui s’acquitte des obligations qui lui sont imposées par la présente partie consulte le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, avec la participation du comité ou du représentant en cause.

  • DORS/2008-148, art. 1.

 Dans la présente partie, constitue de la violence dans le lieu de travail tout agissement, comportement, menace ou geste d’une personne à l’égard d’un employé à son lieu de travail et qui pourrait vraisemblablement lui causer un dommage, un préjudice ou une maladie.

  • DORS/2008-148, art. 1.

Politique de prévention de la violence dans le lieu de travail

 L’employeur élabore et affiche dans un lieu accessible à tous les employés une politique de prévention de la violence dans le lieu de travail qui fait notamment état de ses obligations, dont les suivantes :

  • a) offrir un lieu de travail sécuritaire, sain et exempt de violence;

  • b) affecter le temps et les ressources nécessaires à la gestion des facteurs qui contribuent à la violence dans le lieu de travail, notamment l’intimidation, les taquineries et les comportements injurieux ou agressifs, ainsi qu’à la prévention et la répression de la violence dans le lieu de travail;

  • c) communiquer aux employés les renseignements en sa possession au sujet de ces facteurs;

  • d) aider les employés qui ont été exposés à la violence dans le lieu de travail.

  • DORS/2008-148, art. 1.

Identification des facteurs contribuant à la violence dans le lieu de travail

 L’employeur identifie les facteurs contribuant à la violence dans le lieu de travail en tenant compte, notamment :

  • a) de son expérience relativement à la gestion de tels facteurs et de la violence dans le lieu de travail;

  • b) de l’expérience d’autres employeurs relativement à la gestion de tels facteurs et de la violence dans des lieux de travail similaires;

  • c) de l’endroit où les tâches sont effectuées et des circonstances dans lesquelles elles le sont;

  • d) des rapports présentés par des employés relativement à la violence ou aux possibilités de violence dans le lieu de travail;

  • e) de ses enquêtes relativement à la violence ou aux possibilités de violence dans le lieu de travail;

  • f) des mesures déjà en place pour prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail.

  • DORS/2008-148, art. 1.

Évaluation

  •  (1) L’employeur effectue une évaluation des possibilités de violence dans le lieu de travail eu égard des facteurs identifiés en application de l’article 20.4, en tenant compte, notamment :

    • a) de la nature des tâches effectuées;

    • b) des conditions de travail;

    • c) de la conception des tâches et du milieu de travail;

    • d) de la fréquence des situations comportant une possibilité de violence dans le lieu de travail;

    • e) de la gravité des conséquences pour les employés exposés à une possibilité de violence dans le lieu de travail;

    • f) des observations et recommandations du comité d’orientation ou, à défaut, du comité local ou du représentant, selon le cas, ainsi que des employés;

    • g) des mesures déjà en place pour prévenir et réprimer la violence dans le lieu de travail.

  • (2) Il est interdit à l’employeur, dans ses consultations avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant, de communiquer des renseignements qui font l’objet d’une interdiction légale de communication ou dont la communication pourrait vraisemblablement nuire à la sécurité des personnes.

  • DORS/2008-148, art. 1.